TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206109_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Péré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'une carte de séjour mention " passeport talent emploi hautement qualifié - carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour mention " passeport talent emploi hautement qualifié " et subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que le titre de séjour dont il disposait étant arrivé à expiration le 21 novembre 2022, il se trouve dans une situation de précarité administrative et sans droit ni titre sur le territoire français alors qu'il souhaite pouvoir poursuivre en France son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce que : . elle est entachée d'un vice d'incompétence, . elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, en outre elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un " passeport talent emploi hautement qualifié - carte bleue européenne ", notamment étant doté lors de sa demande d'un titre de séjour en cours de validité, nonobstant la circonstance qu'il s'agisse d'un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est un ingénieur logiciel spécialisé en intelligence artificielle, formé auprès des universités MIT et Berkeley, ayant travaillé pendant de nombreuses années en qualité de chercheur auprès de l'Université de Los Angeles, et, dernièrement, en parallèle de ce travail, en tant que consultant pour un institut islandais de recherche en intelligence artificielle, avant d'être approché, au cours de l'année 2022, par une start-up française, la société Berty Technologies spécialisée dans la programmation informatique, qui lui a proposé un contrat de travail en qualité d'ingénieur logiciel, ce qui a motivé sa demande de changement de statut, la carte bleue européenne ayant été instaurée afin d'attirer sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne des ressortissants d'Etats tiers particulièrement qualifiés. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Misslin, substituant Me Péré, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du refus en litige, M. B est privé de la possibilité d'exercer l'emploi très qualifié pour lequel la société Berty Technologies souhaite le recruter en France. Par suite, le requérant établit l'urgence au prononcé de la suspension de cette décision. 4. En second lieu, aux termes aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () / L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et, aux termes l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes du même code l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ; () ". 5. En l'état de l'instruction, il est constant que M. B, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, alors qu'il ne justifie pas avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte de séjour portant la mention "passeport talent - carte bleue européenne" au sens du 8° de l'article L. 412-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le 1er août 2022, en France, la délivrance de cette carte, n'était alors détenteur que d'un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 21 septembre 2022, qui ne l'autorisait pas à prétendre de plein droit, en l'absence de visa de long séjour, à la délivrance d'un tel titre de séjour. Toutefois, alors qu'il dispose d'un pouvoir de régularisation, en refusant, pour ce seul motif, à M. B le titre de séjour en cause, sans apprécier sa situation personnelle particulière, alors qu'au surplus l'intéressé remplissait toutes les conditions capacitaires pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", le moyen, tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est mépris sur l'étendue de sa compétence, est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige. 6. En conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige du préfet des Pyrénées-Orientales et d'enjoindre au préfet, dans un délai n'excédant pas 10 jours de se prononcer, à nouveau, sur la demande de M. B. Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme sur le fondement des dispositions susmentionnées. DECIDE Article 1er : L'exécution de la décision de refus du 10 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de se prononcer, à nouveau, sur la demande de M. B, dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206109_20221207
Données disponibles
- Texte intégral