TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206110_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 21 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle comporte une erreur de notification ; - l'absence d'interprète lors de sa garde à vue et lors de la notification a entaché cette décision d'une méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet devait procéder à l'examen individuel de son dossier avant de statuer sur une demande de régularisation et de lui notifier cet arrêté ; - il n'a pas déposé son dossier de demande de titre de séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas justifiée ; - elle est entachée de vices de forme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code, qui s'appliquent lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention, conformément à l'article L. 614-7 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ". 3. L'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code./ Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure ". Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ". 4. En vertu de l'article L. 3 du code de justice administrative, les jugements sont rendus, en principe, par une formation collégiale, l'intervention d'un juge statuant seul n'étant possible que lorsqu'elle est prévue par la loi. Il résulte des dispositions législatives combinées citées au point 2 que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Les assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement, doivent être regardées, en revanche, comme relevant exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale. Il en va ainsi alors même que cette assignation de longue durée est adoptée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français. En outre, les dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions législatives précitées, n'ont ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de donner compétence au magistrat statuant seul pour connaître de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'accompagnent, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée supérieure à trois mois. 5. Par un arrêté du même jour que celui lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois en application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés pris dans leur ensemble doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B à fin d'annulation des arrêtés du 21 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206110_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel