TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206110_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 4 novembre 2022 à 0h06, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que le document de notification de l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation du préfet ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est intégré en France où il réside depuis 2018 ; il a une activité professionnelle, dispose de revenus et d'un logement individuel ; il fait, en outre, du bénévolat ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fait preuve d'un effort d'intégration et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; il est porté une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- à titre accessoire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été reportée au 8 novembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l'article L.614-6 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ) " et aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 11 septembre 2022, qui mentionne les délais et voies de recours, a été notifié à M. C par la voie administrative le même jour à 17 heures lequel, contrairement à ce qu'il soutient à l'audience, a signé le procès-verbal de notification mentionnant sans ambiguïté les délais et voies de recours. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 septembre suivant à 0 heure 06 en dehors du délai de recours de 48 heures. Dès lors la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs en raison du caractère tardif de la requête doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Airiau et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 202Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2206110_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel