TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206110_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par la SELARL Jove Langagne, agissant par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. M. C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Langagne, représentant le requérant, ainsi que celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien, né le 22 décembre 1969 à Anse-à-Veau (Haïti), s'est vu délivrer une carte de séjour " visiteur " en 2010 puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée, jusqu'au 17 août 2013. Ecroué le 3 avril 2013, il a sollicité, via un courrier du point d'accès aux droits du centre de détention de Melun, la délivrance d'un titre de séjour temporaire, en qualité de parent d'enfant français, ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par une décision du 27 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée du 27 mai 2022 que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la menace grave que constitue la présence de M. C à l'ordre public. 4. D'une part, il est constant que celui-ci a été condamné, par un arrêt de la cour d'assises de la Guyane du 22 mai 2015, à une peine de quinze de réclusion criminelle, pour viol sur mineur par ascendant et agression sexuelle sur mineur par ascendant, sur la personne de l'une de ses filles née en 1998, alors mineure, ces faits ayant été commis, s'agissant du premier de chef de condamnation, entre 2011 et 2013, et, du second, entre 2009 et 2011. Néanmoins, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de son casier judiciaire édité le 11 janvier 2022, que l'interdiction judiciaire du territoire français, également édictée à l'égard du requérant, a donné lieu à un relèvement total le 8 mars 2016. Par ailleurs, M. C, placé en détention provisoire le 3 avril 2013, a, à la suite à sa condamnation, qu'il n'a pas contestée, été pris en charge au sein du dispositif de soins aux auteurs de violences sexuelles, se rendant régulièrement à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire pour son suivi thérapeutique dans ce cadre à compter du 10 avril 2017. En outre, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de Seine-et-Marne, dans son rapport du 31 janvier 2020, confirme la participation assidue du requérant en 2019 au programme de prévention de la récidive, relevée comme très bonne tout au long de huit séances mises en place. Dans la synthèse du parcours d'exécution de peine (PEP), établie le 13 septembre 2022, le directeur adjoint du centre de détention de Melun relève que, outre son comportement général satisfaisant, l'intéressé montre ses efforts continus en particulier dans son suivi thérapeutique, l'indemnisation de la partie civile, son investissement dans des actions de formation, son travail aux ateliers, son implication active dans de multiples activités, notamment un groupe de parole, sa contribution aux tâches collectives, comportement que la commission pluridisciplinaire unique (CPU), composée de différents professionnels intervenant au sein de l'établissement, a apprécié au stade de sa préparation à la sortie comme favorable en vue d'un aménagement de la peine de M. C, alors libérable dès septembre 2023. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est père de six enfants résidant en Guyane, sur le territoire français où, sauf l'aînée née en 1998, victime des faits précités, ils sont nés. Ses cinq plus jeunes enfants étaient mineurs à la date de la décision attaquée, dont deux filles nées le 18 juillet 2004 et le 30 mai 2008, alors respectivement âgées de 17 et 13 ans, qui ont acquis la nationalité française. Il ressort de ces pièces qu'en dépit de son incarcération, M. C a conservé des liens affectifs avec ces derniers, ainsi qu'il en justifie par la production de relevés montrant ses appels téléphoniques très réguliers au domicile de leur mère, son ex-épouse. En outre, nonobstant l'absence d'éléments pour établir la contribution financière alléguée à l'éducation de l'ensemble de ses enfants, par virements depuis le compte de sa sœur résidant en France, l'intéressé justifie procéder à des versements réguliers, sur la période de 2018 à 2022, au profit de sa fille née en 2004. Ainsi, le requérant démontre avoir établi le centre de ses intérêts familiaux en France, où il justifie avoir été présent à compter de 2001 avant la naissance de ses enfants nés en 2004, 2006 et 2009, et résidé sous couvert de titres de séjour à compter de 2010. Au surplus, il a des liens constants avec sa sœur résidant en France. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, pour extrêmement graves que soient les faits commis par M. C, eu égard à son parcours suivi en détention lequel s'achève prochainement en 2023 et à l'intensité de ses attaches familiales en France, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet du Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 mai 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Langagne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. La rapporteure, S. BLa présidente, M. D La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206110_20221201
Données disponibles
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