TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206110_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la SAS Dom Sécurité France, représentée par Me Quentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 mars 2022 laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône), ainsi que la décision par laquelle la commission nationale a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée pour son établissement secondaire située à Saint-Priest dans un délai de15 jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder dans ce même délai à un réexamen de sa demande sous astreinte de 1000 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de la commission nationale est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition que le législateur aurait entendu restreindre aux seules personnes morales dirigées par une personne physique la possibilité de se voir délivrer une autorisation d'exercer une activité de sécurité privée ; l'interprétation retenue par le Conseil national des activités privées de sécurité crée une rupture d'égalité et une discrimination à l'encontre des sociétés dirigées par une personne morale, elle-même représentée par une personne physique titulaire de l'agrément, et constitue en outre une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que lorsqu'une société est dirigée par une personne morale, cette dernière est nécessairement représentée par une personne physique, ainsi que les prévoient les dispositions des articles L. 227-6 et L. 227-7 du code de commerce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle contrevient au principe de sécurité juridique alors que son établissement principal, ainsi que ses établissements secondaires, ont encore récemment obtenu une autorisation d'exercer. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'une autorisation d'exercice présentée par la SAS Dom Sécurité France pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône). La société a présenté un recours administratif préalable réceptionné le 8 avril 2022 à l'encontre de cette décision devant la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité. La SAS Dom Sécurité France demande au tribunal l'annulation de la commission locale du 8 mars 2022 ainsi que celle par laquelle la commission nationale a implicitement rejeté son recours administratif préalable. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, si le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Par une décision en date du 8 septembre 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la SAS Dom Sécurité France tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest. Cette décision expresse s'étant substituée au refus implicite né du silence initialement conservé par la commission nationale sur le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SAS Dom Sécurité France doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 : () 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ". Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. () ". Aux termes de l'article L. 227-7 du même code : " Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. " 6. Pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation d'exercice présentée par la SAS Dom Sécurité France pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône) sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-12 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que la SAS Dom Sécurité France, dirigée par le groupe Dom, elle-même présidée par M. A B, n'est pas directement dirigée par une personne physique titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-7 et R. 612-2 du code de la sécurité intérieure que seule une personne physique est susceptible de se voir délivrer un agrément en qualité de dirigeant, et de l'article L. 612-6 du même code qu'une société privée de sécurité doit être dirigée par une personne titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant, et qu'en conséquence, la poursuite de l'activité de la SAS Dom Sécurité France, qui ne dispose pas d'un dirigeant dûment agréé, constituerait dans ces conditions, un trouble à l'ordre public. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SAS Dom Sécurité France est présidée par la SAS Groupe Dom, elle-même présidée par M. A B et que ce dernier s'est vu délivrer le 27 septembre 2019 par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est un agrément dirigeant valable jusqu'au 27 septembre 2024. Cette même commission a délivré le 8 février 2021 à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement principal situé à Andrézieux-Bouthéon (Loire). La commission locale d'agrément et de contrôle Est lui a également délivré le 20 septembre 2021 une autorisation d'exercice pour un établissement secondaire situé à Schiltigheim (Bas-Rhin). En application des dispositions précitées de l'article L. 227-7 du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de la SAS Groupe Dom, elle-même présidente de la SAS Dom Sécurité France, M. B est soumis aux mêmes obligations et conditions et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était dirigeant en son nom propre de la SAS Dom Sécurité France. En conséquence, dès lors que M. B était titulaire d'un agrément dirigeant, la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement refuser à la société requérante la délivrance d'une autorisation d'exercice pour un autre établissement secondaire au motif qu'elle n'était pas directement dirigée par une personne physique. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Dom Sécurité France est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité accorde à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône). Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône) est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône) dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la SAS Dom Sécurité France la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dom Sécurité France et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2206110_20240402
Données disponibles
- Texte intégral