TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2206111_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société Dom Sécurité France, représentée par Me Quentier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité pendant plus de deux mois sur son recours administratif préalable obligatoire introduit le 8 avril 2022 contre la décision du 8 mars 2022, ensemble cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir - à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'exercer pour son établissement secondaire à Saint-Priest, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées entrainent des conséquences économiques graves dès lors qu'elles entravent son activité dans un environnement très concurrentiel ; en effet, elle ne pourra ouvrir aucun établissement secondaire nouveau sur le secteur concerné, elle ne pourra répondre à de nouveaux marchés et en l'état de ces décisions, aucune modification substantielle ne pourra être faite à la société ; il est ainsi porté atteinte à la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, laquelle constitue une composante des libertés fondamentales constitutionnellement garanties ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés : du défaut de motivation, des erreurs de fait, de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui les entachent Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2206110 par laquelle la société Dom Sécurité France demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la société Dom Sécurité France se borne à faire état de ce que ces décisions qui entraveront son activité dans un environnement très concurrentiel, auront de graves conséquences économiques dès lors en effet, qu'elle ne pourra ouvrir aucun nouvel établissement secondaire sur le secteur concerné, ne pourra répondre à de nouveaux marchés ni davantage apporter de modification substantielle à la société. Enfin, la requérante soutient que les décisions en litige portent atteinte à la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, laquelle constitue une composante des libertés fondamentales constitutionnellement garanties. Toutefois, par ces seules allégations qui ne sont que putatives et ne sont assorties d'aucune pièce ni d'aucun élément démonstratif, la société Dom Sécurité France n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dom Sécurité France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dom Sécurité France. Copie en sera adressée au Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Fait à Lyon, le 12 août 2022. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2206111_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel