TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206111_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B C veuve A, représentée par Me Hervé de Surville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la signature d'une rupture conventionnelle entre le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et elle-même ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu, d'une part, de son état de santé vulnérable et, d'autre part, du caractère difficile de la collaboration entretenue avec sa hiérarchie ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la signature d'une rupture conventionnelle préserverait ses intérêts et ceux de son employeur ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens de sa requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2023, Mme C doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, la signature d'une rupture conventionnelle entre le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et elle-même.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Mme C soutient qu'il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée dans la mesure où elle est placée, compte tenu du décès récent et brutal de son époux et des liens difficiles entretenus avec sa hiérarchie, dans une situation de vulnérabilité importante. Elle allègue, par ailleurs, que la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail préserverait ses propres intérêts ainsi que ceux de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 novembre 2022, le directeur des affaires médicales du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins a informé Mme C du rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 par lequel elle sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C dans le cadre de la présente instance doit être regardée comme faisant nécessairement obstacle à la décision du 30 novembre précitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A et au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 28 février 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206111_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA