TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206111_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 25 avril 2022, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 par une ordonnance du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité , a sollicité le 24 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a déclaré être entrée en France le 2013, justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, soit depuis plus de huit ans, sans que le préfet ne puisse lui opposer l'interruption de cinq jours en janvier 2020 en pour faire renouveler son passeport. Elle est mariée depuis le avec un ressortissant serbe, qui est titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2023. Le couple, qui justifie de la réalité de leur communauté de vie, a deux enfants, nés en 2009 en et en 2014 sur le territoire français. L'aînée, qui est scolarisée depuis 2013, est inscrite pour l'année 2021-2022 en classe de 5ième et le second est en cours préparatoire. Les deux enfants sont titulaires de document de circulation pour enfant mineur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à l'intensité des attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme E. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette en attendant une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme DLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206111_20230308
Données disponibles
- Texte intégral