TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206113_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - le référé est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'accord franco-tunisien dont il remplit les conditions ; - il remplit également les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas de menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à s'opposer au renouvellement de son titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2206111 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022. M. C et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. C contre la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J. B. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206113_20221014
Données disponibles
- Texte intégral