TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206113_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français jusqu'à l'édiction de la décision en litige qui a pour effet d'interrompre ce séjour régulier et de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -il risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage, ce qui entraverait le suivi de sa formation professionnelle en ayant des conséquences durables sur son parcours d'insertion en France ; -la décision en litige a pour effet de le priver des moyens de subsistance qu'il tire de son contrat d'apprentissage ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'ensemble des éléments relatif à son état civil n'a pas été pris en compte, le préfet s'étant contenté de contester la validité des documents d'état civil produits en se référant à un avis de la cellule de la police aux frontières ; -elle est entachée d'une erreur de fait sur l'appréciation de la valeur probante des documents d'état civil et d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que le jugement supplétif et l'extrait de naissance le concernant ont fait l'objet d'une légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen le 8 octobre 2020 et qu'en tout état de cause, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un document d'état-civil ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient et qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, que sa minorité n'a jamais été remise en cause, ni par les services d'évaluation du département de l'Aude, ni par le procureur de la République de Carcassonne, ni par le juge pour enfants de B, ni par le conseil départemental de l'Ariège, que le rapport de la cellule contre la fraude documentaire sur lequel elle se fonde, s'il indique que le mode d'impression pour éditer les actes en cause ne comporte pas de sécurités de base, ne fait pour autant état d'aucune anomalie, que les difficultés de tenue de l'état civil d'un Etat ne peuvent suffire à remettre en cause les documents produits par ses ressortissants si aucune anomalie particulière n'y apparaît, enfin qu'il a pu faire établir, postérieurement à l'édiction de cette décision, un acte de naissance biométrique dont l'authenticité n'est pas contestée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation et de son insertion dans la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que pour remettre en cause l'authenticité des actes d'état-civil fournis par le requérant, elle s'est conformée à la jurisprudence en se prononçant au regard d'un faisceau d'indices, à savoir le contenu du rapport de la cellule fraude de la police aux frontières ainsi que la réponse que lui a adressée le consulat de France à Conakry, et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206120 enregistrée le 20 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Bouix, représentant M. D, qui a repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Aboubacar D né le 5 mai 2004 à Conakry en Guinée, de nationalité guinéenne, serait entré en France selon ses déclarations à l'âge de 16 ans, dans des conditions non déterminées. Il a été pris en charge en octobre 2020 par les services du département de l'Aude dans le cadre du dispositif de mise à l'abri des mineurs non accompagnés. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné le placement provisoire de l'intéressé auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège le 24 février 2021. Ce placement a été maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de B. Il a été admis en formation de CAP mention maçonnerie d'une durée de deux ans et a conclu un contrat d'apprentissage avec un artisan maçon. Il a également bénéficié d'un contrat jeune majeur d'une durée de six mois, du 5 mai au 31 octobre 2022. Il a sollicité, en date du 15 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code. Par décision du 30 août 2022, dont le requérant demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. A se disant Aboubacar D, la préfète de l'Ariège s'est fondée, d'une part, sur le rapport d'analyse technique du 26 avril 2022 de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, l'expert ayant estimé que le jugement supplétif n° 32860/2019 et l'extrait du registre de l'état-civil n° 11039 du 17 décembre 2019 produits par l'intéressé comportaient des irrégularités et n'étaient donc pas recevables, en indiquant à titre liminaire que ces documents ne comportent pas de sécurités de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset et qu'une simple imprimante jet d'encre ou laser suffit à éditer ces actes et précisant que la production de faux sous ces modèles est aisée, puis en relevant, s'agissant du jugement, que cet acte est daté du même jour que la requête et qu'il est exposé, dans le corps de cet acte, que des documents ont été versés au dossier et que le délibéré a été prononcé après l'enquête et l'audition des deux témoins majeurs, laissant très peu de place à une réelle instruction et notamment à la vérification du certificat de non-inscription dans les registres, d'autre part, sur les éléments d'information apportés par le consul de France en Guinée dans un courriel du 22 juillet 2021 qu'elle a repris pour affirmer que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état-civil en cause ne respectent pas l'article 175 (article 184 du nouveau code) du code civil guinéen qui prévoit que les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des pères et mères doivent apparaître, et enfin sur le fait que le numéro séquentiel sous lequel ce jugement supplétif a été enregistré apparaît fantaisiste dès lors que ce nombre de 32 860 enregistrements à la date du 30 octobre 2019 à laquelle aurait été rendu ce jugement exigerait pour pouvoir être atteint environ 109 délibérations par jour, week-end inclus. La préfète a donc conclu à l'irrégularité et à l'irrecevabilité des documents d'état civil présentés par l'intéressé. Elle a par ailleurs dénié le caractère authentique du passeport délivré le 27 décembre 2019 par les autorités guinéennes en faisant valoir qu'il a été établi sur simple présentation des actes d'état-civil précités. 6. Si M. A se disant Aboubacar D se prévaut pour sa part, outre des documents d'état-civil mentionnés au point précédent qu'il affirme être authentiques, d'un courrier du 11 octobre 2020 par lequel le chef de groupement aide sociale à l'enfance - mineurs non accompagnés du département de l'Aude informe la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne que ses services l'ont accueilli le jour-même et qu'ils mettent en place sans délai le protocole de mise à l'abri et d'évaluation des mineurs non accompagnés, d'une attestation de mise à l'abri datée du lendemain 12 octobre 2020 établie par ce même responsable, de l'ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège rendue le 24 février 2021 par la substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, du jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège rendu en date du 13 septembre 2021 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de B, d'une attestation de prise en charge en date du 1er avril 2022 établie par le chef de centre local au sein de la direction de la solidarité départementale du département de l'Ariège, du contrat jeune majeur qu'il a conclu avec le département de l'Ariège pour la période du 5 mai au 31 octobre 2021, enfin du rapport de sa famille d'accueil concernant son insertion dans la société française, aucune de ces pièces ne permet d'établir de manière certaine que l'intéressé était effectivement mineur lors de leur établissement. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de ce qu'il s'est récemment vu délivrer un acte de naissance biométrique, cette circonstance postérieure à l'édiction de la décision contestée est sans incidence sur le litige. 7. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'expertise documentaire n'a pas expressément conclu dans le sens d'une falsification des actes d'état-civil produits par M. A se disant Aboubacar D et que ces actes auraient été légalisés par les autorités guinéennes, ce qui ne leur confère pas une force probante particulière, les moyens tirés de ce que, en estimant que les documents qu'il a fournis ne suffisaient pas à justifier de son état civil, la préfète de l'Ariège aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits, une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 30 août 2022. Aucun des autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'est davantage de nature à créer un tel doute. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant Aboubacar D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Aboubacar D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2206113_20221109
Données disponibles
- Texte intégral