TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206113_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D A représentée C Me Bazin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 C lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet ou au non-lieu à statuer de la requête. Il expose qu'il a procédé, le 29 novembre 2022, au retrait de la décision attaquée. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale C une décision du 7 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bazin, avocate de Mme A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président. ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a retiré, le 29 novembre 2022, l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. C suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bazin d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée C Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 C lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois. Article 3 : Sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public C mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2206113
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206113_20221220
Données disponibles
- Texte intégral