TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206114_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui délivrer un certificat administratif constatant sa qualité d'apatride, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le compte-rendu d'entretien n'est pas joint à la décision en litige, ce qui ne lui permet pas d'en vérifier le contenu et de s'assurer de la bonne traduction et compréhension de ses propos ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation concernant son parcours et ses lieux de résidence successifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né selon ses déclarations le 4 mars 1990 dans les campements sahraouis en Algérie, a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride le 22 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'OFPRA, par une décision du 21 juin 2022, consultable en ligne sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office ". 4. La décision attaquée mentionne les stipulations de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ainsi que les articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, si les déclarations et les pièces produites par M. A ont permis d'établir son origine sahraouie, l'intégralité de son parcours personnel n'a, en revanche, pas pu être établie. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement ". 6. M. A soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucun compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié auprès de l'OFPRA le 4 mai 2022 ne lui a été communiqué. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n'imposaient au directeur général de l'Office d'établir un compte rendu de cet entretien ni, a fortiori, de le transmettre à l'intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être né le 4 mars 1990 dans les campements sahraouis en Algérie où il indique avoir vécu jusqu'au 16 novembre 2021 avant de rejoindre l'Espagne puis la France le 18 novembre 2021. Si l'origine sahraouie de M. A n'est pas contestée, celui-ci ne justifie pas avoir effectué de vaines démarches, répétées et assidues auprès d'un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité, tels que le Maroc ou l'Algérie. A cet égard, la circonstance qu'il appartienne à la communauté sahraouie ne saurait par elle-même suffire à le regarder comme apatride. Dès lors, c'est sans commettre d'erreurs de droit et d'appréciation, ni méconnaître les dispositions et stipulations précitées, que le directeur général de l'OFPRA a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître cette qualité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Brel et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2206114_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel