TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206115_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés litigieux ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est illégal pour se fonder sur un arrêté de transfert lui-même entaché d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, et au rejet du surplus. Il fait valoir que l'arrêté en litige n'étant pas signé, il n'est pas exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ibanez pour M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant turc né le 1er mai 2002 à Mus, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent pour seule signature le tampon humide et la signature de M. C D, " agent notifiant " dont il n'est pas justifié qu'il aurait compétence pour signer les décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées. Cette compétence ne résulte notamment pas des dispositions de l'arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que ces arrêtés doivent être annulés pour incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Sont annulés les arrêtés par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206115_20220725
Données disponibles
- Texte intégral