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TA35 · Eloignement urgent — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206115_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de transmettre sa demande de protection internationale aux services de l'OFPRA sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gillet, représentant M. A, qui expose que celui-ci est Kurde ; qu'il a voyagé par l'Italie, qu'il justifie de la présence en France de membres de sa famille et que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que tel n'était pas le cas ; que la Slovénie connaît des défaillances systémiques ; que la Croatie inflige de mauvais traitement aux réfugiés ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète, répondant aux interrogations du président, qui explique qu'il est d'origine ethnique kurde et qu'à ce titre il a fait l'objet de condamnations à des peines d'incarcération en Turquie, que la situation dans ce pays est désastreuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 27 juin 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Slovénie. Les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 8 août 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge comme en l'espèce qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 4. En outre, la décision du 24 novembre 2022 précise son parcours migratoire, sa situation familiale et la présence de ses oncles en particulier, la décision indiquant à cet égard que ceux-ci ne constituent pas des membres de la famille au sens de l'article 2g) du règlement précité. 5. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 juin 2022, M. A a déclaré comprendre la langue turque et s'est vu remettre dans cette même langue la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. Par suite, M. A n'a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8,10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; () h) ''proche'', la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un E´tat membre, que le demandeur soit ne´ du mariage, hors mariage ou qu'il ait été´ adopte´ au sens du droit national. ". 9. Il ressort, d'une part, de la décision attaquée que le préfet a considéré à bon droit que les quatre oncles dont M. A faisait valoir la présence en France ne constituaient pas des " membres de sa famille " au sens de l'article 2g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, si M. A fait valoir que le préfet a délibérément refusé d'étudier sa situation au regard de la présence de ses oncles en qualité de " proches ", il résulte des dispositions de l'article 8 dudit règlement que les " proches " ne peuvent être pris en considération comme critère de détermination de l'État responsable que dans l'hypothèse d'une décision portant sur un mineur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de l'entretien individuel du 27 juin 2022 avoir quatre oncles résidant légalement en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément concernant les relations qu'il entretiendrait avec ces personnes. Par suite, la décision contestée de transfert aux autorités slovènes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si l'intéressé soutient, sans le justifier, qu'il sera nécessairement renvoyé en Croatie par les autorités slovènes à la suite de son transfert et que les autorités croates seraient coupables de maltraitances commises sur les demandeurs d'asile, il n'apporte aucun élément concret au soutien de ces allégations. Ni le rapport du " Border violence monitoring network " de 2020, ni l'extrait internet d'un rapport d'Amnesty International daté de 2021 dénonçant un refus d'accès aux procédures d'asile pour les étrangers entrés irrégulièrement en Slovénie, ne permettent à eux seuls de renverser la présomption énoncée ci-dessus. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait exposé en Turquie à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités slovènes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206115_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel