TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206115_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a confirmé le rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense. Une demande de régularisation a été adressée le 29 juin 2023 à Mme A lui demandant dans un délai de quinze jours, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Aucune partie n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par Mme A. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A se borne, dans sa requête, à soutenir que sa demande d'aide médicale de l'Etat a été refusée alors que son dossier était complet et qu'elle était auparavant bénéficiaire, et se borne à ne produire que la décision litigieuse. Ce faisant, elle ne présente aucun moyen et ne produit aucun justificatif pour établir qu'elle est en droit de bénéficier de cette aide. Par un courrier du 29 juin 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à l'aide notamment d'un formulaire joint. L'intéressée n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, cette dernière doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la santé et de la prévention, à Mme C A et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2206115_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel