TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206116_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés litigieux ; - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est illégal pour se fonder sur un arrêté de transfert lui-même entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Ibanez pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme E, assistée de Mme F, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante turque née le 1er octobre 1997 à Erzurum, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d'asile et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre contre signature, le 17 juin 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été communiquées à l'intéressée en langue turque qu'elle a déclaré comprendre. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, le 17 juin 2022, d'un entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu, signé par l'intéressée, de cet entretien qu'il a été réalisé par le truchement d'un interprète en langue turque et que Mme E a pu faire part de ses observations. Par ailleurs, cette dernière n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a rejoint en France son conjoint qui est titulaire d'un titre de séjour espagnol, et que celui-ci travaille sur le territoire français où elle souhaite mettre au monde l'enfant dont elle est enceinte et vivre une meilleure vie, Mme E n'établit pas que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile serait entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ou dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors, en particulier, que son conjoint est légalement admissible en Espagne. Les circonstances, évoquées à l'audience, selon lesquels le couple dispose d'un logement en France alors qu'ils n'en ont pas en Espagne et que le suivi de grossesse de la requérante est assuré en France ne sont pas suffisantes à elles seules pour modifier cette analyse. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert en litige doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206116_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel