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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2206116_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 août 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler les décisions du 9 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence, dès lors que leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière du préfet du Rhône ; - elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette autorité n'a nullement fait mention de la circonstance tirée de ce qu'il souhaite rester vivre en France avec sa concubine en dépit de leurs disputes ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où réside sa compagne, ressortissante française avec laquelle il entretient une relation tumultueuse ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône ne justifie pas du motif tiré de ce qu'il existerait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il est le conjoint d'une ressortissante française ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et revêt un caractère disproportionné, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que nonobstant l'absence de décision de prolongation, la durée cumulée de l'ensemble des décisions d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet excède la durée maximale de cinq années prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 du même code ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) l'empêchera également d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Driguzzi, greffière : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Hmaida, avocat de permanence, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste en particulier, d'une part, sur la circonstance tirée de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors que des signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne suffisent pas à caractériser une telle menace et que sa condamnation à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 janvier 2022 pour des faits de violence sur sa compagne n'a pas été assortie d'interdictions de prendre contact avec elle ou de se rendre à son domicile, et, d'autre part, sur le fait que la durée cumulée de l'ensemble des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre de l'intéressé excède la durée maximale de cinq ans prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'absence d'une décision de prolongation et alors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application du droit européen ; elle précise également, en réponse à la question qui lui a été posée, que la requête de M. C comporte de nombreuses erreurs du fait d'un copier-coller ; - les observations de M. C, assisté de M. A K, interprète en langue arabe, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu'il a commis de nombreuses erreurs par le passé, en raison de mauvaises fréquentations, et qu'il a été condamné pour des faits de violences conjugales commis sur sa compagne, à la suite d'un différend lié à la jalousie de cette dernière ; il précise également qu'il a été écroué le 13 avril 2022 et libéré le 9 août 2022 ; il déclare enfin qu'il souhaite obtenir une chance de rester sur le territoire français pour vivre auprès de sa compagne qu'il a rencontrée en 2018 ou 2019, cette dernière souffrant de son absence et ayant reconnu qu'il ne l'avait pas frappée ; - et les observations de Mme L représentant le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. C ne sont pas fondés ; elle insiste en particulier, d'une part, sur le fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, se maintient irrégulièrement en France depuis six ans, en dépit des trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, sans être en mesure de justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux ni d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national, et, d'autre part, sur les circonstances tirées de ce que le requérant a été condamné puis écroué pour des faits de violence conjugale commis sur sa compagne et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à dix-sept reprises dans le FAED sous huit identités différentes ; elle précise enfin que la compagne de M. C, qui n'est pas présente à l'audience, ne lui a aucunement rendu visite lors de son incarcération. M. C a produit, au cours de l'audience publique, des pièces complémentaires qui ont été communiquées au préfet du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2016, selon ses déclarations. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 janvier 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et écroué, du 13 au 28 avril 2022, à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, puis, du 28 avril au 9 août 2022, au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, compte tenu d'un crédit de réduction de peine. Par des décisions du 9 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Parallèlement, par une décision du même jour, cette autorité a ordonné le placement de M. C en rétention administrative. Et par une ordonnance du 11 août 2022, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la production de l'entier dossier par l'administration : 4. L'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. Le préfet du Rhône ayant produit, le 11 août 2022, les pièces relatives à la situation administrative de M. C l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 6. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 9 juin 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme F E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D H, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme J I, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué, que Mmes H et I n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. 7. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 8. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Rhône s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, cette autorité n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, ces décisions, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions contestées, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans ses écritures, cette autorité a bien tenu compte de ce qu'il déclare être fiancé à une ressortissante française. Le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles du 5° du même article. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen, à supposer qu'il ait été soulevé par l'avocate de permanence lors de l'audience publique, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. C soutient qu'il réside en France depuis l'année 2016 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux compte tenu de la présence de sa compagne, ressortissante française avec laquelle il est fiancé et souhaite se marier en dépit de leur relation " tumultueuse ". Toutefois, en se bornant à produire la carte d'identité de sa concubine, une attestation d'hébergement qu'elle a rédigée le 10 août 2022, une facture de gaz et d'électricité en date du 4 mai 2022, ainsi qu'une photographie non datée, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, en particulier vis-à-vis de sa compagne, alors au demeurant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 janvier 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de " violence sans incapacité " commis sur cette dernière. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie aucunement d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national où il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet, entre le 13 février 2017 et le 6 février 2022, et sous huit identités différentes, de dix-sept signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de " vol aggravé ", " vols à la roulotte ", " recel ", " recel de bien provenant d'un vol ", " recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ", " tentative de vol avec dégradation ", " vol avec destruction ou dégradation ", " vol en réunion sans violence ", " vol aggravé par deux circonstances sans violence ", " transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", " vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes " et " violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". En outre, il ressort des pièces produites en défense que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement, prononcées à son encontre les 18 mars 2018, 20 mai 2018 et 15 mai 2021, qu'il ne justifie pas avoir exécutées, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises par une autorité publique, lesquelles étaient au surplus respectivement assorties d'interdictions de retour sur ce même territoire pour des durées de dix-huit, trente-six et trente-six mois. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 12 avril 2022, ses parents. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 de code énonce que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder un délai de de départ volontaire à M. C, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Or, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution des trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 18 mars et 20 mai 2018 et le 15 mai 2021. En outre, il ressort des pièces produites en défense que M. C ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Et s'il se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d'une attestation rédigée par sa compagne, qui indique l'héberger à Lissieu, cet élément n'est pas davantage de nature à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Dès lors, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 18. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Et l'article L. 612-11 de ce code énonce que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 19. Tout d'abord, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 612-11 du même code. Il ressort également des pièces du dossier que cette autorité n'a pas entendu prolonger les précédentes interdictions de retour dont l'intéressé a fait l'objet les 18 mars 2018, 20 mai 2018 et 15 mai 2021, mais qu'il s'est uniquement fondé sur la nouvelle mesure d'éloignement édictée à son encontre le 9 août 2022 pour prendre l'interdiction de retour litigieuse. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de la décision attaquée ne doit pas être appréciée en tenant compte de celles des précédentes interdictions de retour dont il a fait l'objet, alors même que celles-ci demeureraient exécutoires. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 20. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas d'attaches anciennes, intenses et pérennes en France, où il est défavorablement connu des services polices et a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 janvier 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de " violence sans incapacité " commis sur sa concubine, et qu'il s'y maintient en situation irrégulière malgré les trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, lesquelles étaient assorties d'interdictions de retour sur le territoire national pour des durées de dix-huit à trente-six mois. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 21. En second lieu, l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 22. M. C soutient que son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, l'empêchera d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue " une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen ". Toutefois, il résulte des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 visé ci-dessus, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d'un ressortissant d'un pays tiers dans le SIS n'interdit pas à un État membre de l'autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obligations internationales. Le moyen doit, par suite, être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 12 août 2022. Le magistrat désigné, C. G La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2206116_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel