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TA35 · Eloignement urgent — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206116_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 à 9 h 59, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. B F, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé de manière générale ; en particulier, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est motivée ni dans sa durée ni dans son principe ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 7 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. F pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Gourlaouen, représentant M. F, - et les explications de M. F, assisté de Mme E, interprète. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, a été condamné, par jugement du 20 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Rouen, à une peine d'emprisonnement de six mois. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le préfet l'a placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Par un arrêté du 24 novembre 2022, publié le 25 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au départ de départ volontaire et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit au vu desquelles il a été pris et est ainsi suffisamment motivé. S'agissant plus particulièrement de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir mentionné que M. F a été condamné le 20 juillet 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, mentionne que la présence du requérant est récente, qu'il ne prouve pas avoir lié des liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire national, que ses parents résident en Algérie, qu'il se maintient volontairement en séjour irrégulier sur le territoire français, qu'il représente une menace pour l'ordre public, que même en l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français est justifié, aucune circonstance humanitaire n'étant de nature à s'y opposer. Cette motivation spécifique, qui reprend les éléments dont l'autorité administrative doit, en vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenir compte pour fixer la durée d'une interdiction de retour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant de justifier cette mesure dans son principe, et dans sa durée. 5. La motivation de l'arrêté litigieux permet en outre de vérifier que le préfet de la Seine-Maritime a bien examiné la situation de M. F. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (), ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 7. M. F fait état d'un projet de mariage avec sa petite amie, rencontrée il y a près d'un an, mais n'apporte à l'appui de ces déclarations aucun élément de preuve, le requérant s'étant déclaré, lors de son audition, célibataire. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en considération des objectifs de cette mesure d'éloignement. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. En se bornant à évoquer son asthme, et le suivi psychologique qu'il a entrepris, le requérant ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées. 10. Le requérant a été condamné le 20 juillet 2022 à une peine d'emprisonnement ferme de six mois pour vol aggravé. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui interdit le retour sur le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. DLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2206116_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel