TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206116_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de E B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à E B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission de recours n'a pas accusé réception de la régularisation de son recours administratif ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'un jugement de délégation d'autorité parentale et de garde a été rendu à son profit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Sur mesure d'instruction du tribunal, l'administration a produit l'entier dossier administratif de la demande de visa le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant D, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2020 au profit de sa fille alléguée, E B. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar le 5 novembre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 24 mai 2022, laquelle s'est substituée à celle de l'autorité consulaire en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'acte de naissance de l'enfant B E, établ[i] plus de 6 mois après sa naissance, n'est pas conforme à la législation locale (article 51 du Code de la Famille D). Cette irrégularité lui ôte tout caractère probant et ne permet pas d'établir son identité et partant son lien familial allégué avec le regroupant, Monsieur B A () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que le vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent ". 4. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration doive à nouveau accuser réception des éléments permettant de régulariser une demande affectée par un tel vice de forme ou de procédure. En tout état de cause, la circonstance que la régularisation du recours administratif préalable obligatoire du requérant n'ait pas fait l'objet d'un accusé de réception demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-3 précité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le motif de la décision consulaire, à laquelle la décision de la commission de recours s'est substituée, est fondé sur des faits matériellement inexacts et méconnaît en conséquence les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne conteste pas utilement la décision attaquée. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il est constant que M. B s'est vu confier la garde de E B ainsi que l'exercice de " la puissance paternelle " sur cette dernière par jugement du tribunal d'instance hors classe de Dakar du 18 juin 2019, lequel fait état de la naissance de l'enfant le 5 mai 2010 et de sa filiation avec le requérant, ce seul élément ne permet pas d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en l'absence de précision supplémentaire sur sa situation familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206116_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel