TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206116_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 21 novembre 2022 et 20 février 2023, Mme D H, représentée par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu l'article L. 421-5 ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Kanane, représentant Mme H, présente, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D H, ressortissante tunisienne née le 27 avril 1977, est entrée en France le 22 septembre 2013 munie d'un visa D de long séjour " étudiant. Elle s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 21 décembre 2020. Suite à sa demande de changement de statut, la requérante a bénéficié du 30 mars 2021 au 29 mars 2022 d'un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur / profession libérale ". Le 20 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant cette même mention sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme H demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme E J, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de Mme H. Elle mentionne la date du dépôt de son dossier en préfecture et le fondement de sa demande de titre de séjour. Il indique également qu'elle ne justifie pas d'une activité économique viable lui permettant de tirer des moyens d'existence suffisants. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme H, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent de le contester utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H a créé sa société de conseil aux entreprises sur le champ de l'égalité hommes-femmes le 20 octobre 2020. Afin de lancer son activité, elle a fait appel à une consultante en gestion de carrière spécialisée dans l'accompagnement des porteurs de projet au sein de l'association pour l'emploi des cadres (APEC) pour un suivi à partir du 24 novembre 2020. Elle a également suivi une formation START en création d'entreprise, délivrée par l'organisme Les premières Nouvelle-Aquitaine les 30 novembre et 1er décembre 2020, et un webinaire organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux le 12 octobre 2020. Enfin, la requérante produit une attestation d'une conseillère du centre d'information sur les droits des femmes et des familles (B) faisant état de deux rencontres, les 28 octobre 2020 et 5 novembre 2020, notamment pour un atelier étude de marché. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaires de 1 750 euros en 2021, et de 5 000 euros pour les cinq premiers mois de 2022. Si la requérante soutient que le démarrage de son entreprise a été compromis par la pandémie de covid-19, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle soutient que la circonstance que la préfecture ne l'ait pas convoquée dès mars 2021 pour qu'elle vienne récupérer son titre de séjour lui a fait perdre les contrats qu'elle s'apprêtait à signer, et qu'elle a finalement commencé son activité le 17 août 2021. Toutefois, elle ne le démontre pas, alors même que la date de prise d'activité renseignée au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) est le 5 octobre 2020. Ainsi, en se bornant à produire un tableau dans lequel elle indique avoir déclaré, entre janvier et juillet 2022, des bénéfices compris entre 600 et 1 350 euros par mois, Mme H n'établit pas qu'elle tirerait de son activité d'entrepreneure des moyens d'existence suffisants. Au surplus, si elle fournit une promesse d'embauche du 5 octobre 2022 en qualité de gestionnaire de la licence à la faculté de droit de Bordeaux pour l'année 2022-2023, les ressources tirées de l'activité d'entrepreneure ne peuvent comprendre les revenus accessoires de l'exploitante, tirés d'une activité salariée qu'elle exerce par ailleurs. 7. D'autre part, Mme H se prévaut de son parcours universitaire et professionnel et de son mariage récent. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu à Tunis une licence de droit en 2000, puis une maîtrise en droit privé en 2022 et un master en sciences politiques en 2006. Elle a soutenu sa thèse en sciences politiques en 2019, à l'université de Bordeaux. S'agissant de son parcours professionnel, Mme H a occupé le poste de chargée de travaux dirigée en droit administratif à Tunis au cours de l'année universitaire 2009-2010, puis en méthodologie de la recherche documentaire à Bordeaux en 2015-2016. Elle a également été recrutée en tant qu'agent administratif contractuel à l'université de Bordeaux en 2014-2015, puis en 2016-2017. Enfin, elle a travaillé, en contrat à durée déterminée, à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap pour l'académie de Bordeaux et la mairie de Bordeaux entre 2021 et 2022. Sur sa vie privée et familiale, Mme H se prévaut de son mariage avec M. C I célébré le 31 décembre 2022 à la mairie de Pessac. Cependant, ces circonstances sont sans influence sur son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-1 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur D. G L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2206116_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel