TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206117_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aude du 31 octobre 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1982, entré le 8 avril 2012 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 1er avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Aude lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 31 octobre 2022. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie. S'il est marié depuis le 16 juillet 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 7 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 5 février 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1901160 du 3 décembre 2020. Rien ne fait obstacle à ce que le requérant, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, retourne dans son pays d'origine, pendant le temps nécessaire à son épouse pour mettre en œuvre la procédure de regroupement familial, comme l'a relevé à bon droit le préfet de l'Aude. Enfin le requérant, qui n'apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire national pour les années 2016, 2017 et 2019, ne produit aucun élément justifiant de sa bonne intégration dans la société française. Ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. B exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Aude doit être écarté. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 31 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Laredj. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : H. CLe président, Signé : J. Charvin La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023 La greffière, M. DLs
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206117_20230131
Données disponibles
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