TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206118_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu préalablement à l'intervention de celui-ci a été méconnu ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Chafi substituant Me Bazin-Clauzade, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien né le 1er avril 1997, serait entré le 2 juin 2019 sur le territoire français. Il a déposé une demande d'asile le 29 août 2019. Cette demande a été rejetée le 14 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande le 19 juillet 2022, réexamen clôturé le 19 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et notifié au requérant le 25. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre cet arrêté. Par ailleurs, celui-ci indique que M. C est entré sur le territoire français dans des conditions indéterminées et s'y est maintenu depuis lors, que sa demande de titre de séjour a été rejetée, que son départ du territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants notamment en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. 7. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. À l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est, en outre, loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 10. S'il n'est pas contesté en défense que M. C n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de ce dernier doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside en France que depuis le 2 juin 2019, qu'il ne conteste pas être célibataire, qu'il ne présente aucune insertion socio-professionnelle, qu'il n'apporte pas d'élément sur l'absence d'attaches familiales et personnelles hors du territoire français et qu'il a vécu dans son pays d'origine, la Gambie, jusqu'à au moins l'âge de 22 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 14. En dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. Il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle n'accordant à M. C qu'un délai de départ volontaire de trente jours ni des pièces du dossier que leur édiction n'a pour effet de le renvoyer notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des sévices particulièrement graves qu'il aurait subis en Gambie puis lors de son voyage jusqu'à son entrée dans la zone Schengen ainsi que des risques qu'il encourt dans son pays d'origine au motif de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques ou constituant des circonstances nouvelles par rapport à celles présentées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en se bornant à en faire état dans ses écritures. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206118_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel