TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206118_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions litigieuses : - ont été prises en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une pièce a été produite le 28 février 2023 pour M. A par Me Ciccolini et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité égyptienne, né le 25 octobre 1987, a sollicité le 8 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision par un arrêt en date du 1er octobre 2021 n°21MA01202, pour vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté en date du 15 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En l'espèce, et d'une part, la présence habituelle du requérant en France depuis l'année 2010 est établie par les nombreuses pièces versées au dossier, notamment des relevés bancaires et des factures. D'autre part, le requérant verse au dossier des éléments de nature à démontrer sa bonne intégration en France, notamment la constitution d'une société par actions simplifiée en octobre 2021. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cent) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2206118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2206118_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel