TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206118_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 4 et 19 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024 et non communiqué, M. B, représenté par Me Albrespy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de Carignan-de-Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que soit rétabli un accès direct à sa propriété depuis la voie publique avec son véhicule ou, à défaut, à ce qu'une somme de 10 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la construction de la cantine scolaire qui jouxte sa parcelle située 33 chemin du petit Tourny ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Carignan-de-Bordeaux de rétablir un accès avec véhicule depuis la voie publique à son domicile ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Carignan-de-Bordeaux à lui payer la somme de 33 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de son bien ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert avec pour mission de constater la nature de ses préjudices et de donner son avis sur les aménagements nécessaires pour rétablir un accès en voiture à son domicile et leur coût ; 5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Carignan-de-Bordeaux à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Carignan-de-Bordeaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune de Carignan-de-Bordeaux est engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction d'une cantine scolaire, qui a eu pour effet de supprimer l'accès à son garage auquel il avait droit en tant que riverain de la voie publique et lui cause en sa qualité de tiers, un dommage permanent, grave et spécial ; - il est fondé à demander à titre d'indemnisation principale, le rétablissement d'un accès en voiture à sa propriété ; - à titre subsidiaire, il subit un préjudice de jouissance depuis plus de cinq ans, évalué à la somme de 10 000 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros ; - la réparation de son préjudice consistant en la perte de valeur de son bien immobilier impose qu'il soit enjoint à la commune de Carignan-de-Bordeaux de rétablir l'accès en voiture à son habitation, ou à défaut qu'elle soit condamnée à l'indemniser à hauteur de 33 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février et le 18 septembre 2024, la commune de Carignan-de-Bordeaux, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; - le dommage subi par le requérant n'est pas anormal ; - le requérant ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il prétend avoir subis ; - le requérant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il se prévaut et les préjudices qu'il prétend avoir subis ; - le rapport d'expertise produit par le requérant n'a pas été établi de manière contradictoire et se fonde sur des éléments confidentiels obtenus pendant la médiation intervenue entre les parties, il doit donc être écarté des débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ; - les observations de Me Albrespy, représentant M. B ; - et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Carignan-de-Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis en 2018 une propriété composée d'une maison d'habitation et d'un garage, sise sur une parcelle cadastrée section AW n° 10, située 33 chemin du petit Tourny à Carignan-de-Bordeaux, qui jouxte une parcelle cadastrée section AW n° 9 appartenant à la commune de Carignan-de-Bordeaux. En 2019, la commune a entrepris la construction sur cette parcelle section AW n° 9 d'une cantine scolaire sur l'emplacement d'une partie du parc de stationnement public situé à l'arrière de la propriété de M. B et qui a eu pour effet de supprimer l'accès arrière à son garage. Par un courrier du 22 juillet 2022, M. B a sollicité de la commune de Carignan-de-Bordeaux le rétablissement de l'accès direct à son garage depuis la voie publique et l'indemnisation de ses préjudices. Sa demande a été rejetée par un courrier du 21 septembre 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à la commune de rétablir l'accès à son garage et de la condamner à réparer ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du maire de Carignan-de-Bordeaux du 21 septembre 2022 qui rejette la réclamation indemnitaire préalable de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, lesquelles ne sont en outre assorties d'aucun moyen de légalité, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques. 4. Il est constant que la cantine scolaire construite par la commune de Carignan-de-Bordeaux constitue un ouvrage public dont la commune est maîtresse d'ouvrage et à l'égard duquel le requérant a la qualité de tiers. Le dommage dont se plaint M. B, à savoir la suppression du fait de la construction de ce bâtiment des accès à son garage, étant inhérent à l'existence même de cet ouvrage public, il lui appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subit. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant bénéficiait d'une servitude de passage, ni, en sa qualité de riverain, d'une aisance de voirie pour l'accès à son domicile par le parc de stationnement situé à l'arrière de sa maison, lequel ne constitue pas une voie affectée à la circulation générale et, en tout état de cause, étant séparé de la propriété du requérant par une bande de terre appartenant au domaine public, n'a pas le caractère d'une voie publique. Dès lors, si cet usage était toléré par la commune, M. B n'avait aucun droit à conserver cet accès à sa propriété. Dans ces conditions, il ne se prévaut pas d'un préjudice indemnisable. 6. D'autre part, si M. B soutient, pour rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Carignan-de-Bordeaux au titre des dommages de travaux publics, qu'il se trouve privé de l'accès à son garage par le chemin du petit Tourny, où la circulation est interdite à tout véhicule motorisé, ce dommage n'est pas en lien direct avec un ouvrage public et notamment pas avec la cantine scolaire en litige. Par suite, M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune de Carignan-de-Bordeaux sur ce terrain. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B, telles qu'elles sont présentées, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carignan-de-Bordeaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carignan-de-Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carignan-de-Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Carignan-de-Bordeaux. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2206118_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel