TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2206119_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, complétée d'un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A E représentés par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a indiqué, à tort, dans la décision attaquée que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait considéré que le défaut de traitement médical devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'erreur de fait commise par la préfète de la Gironde révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Haas, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2020. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 14 mars 2022 M. E a demandé le bénéfice d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde, par un arrêté du 9 septembre 2022, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés en litige, disposait par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 6. D'une part il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis, complet, du collège des médecins de l'OFII rendu le 9 août 2022 et versé au dossier par la préfète de la Gironde, que le collège s'est prononcé après transmission, le 23 juin 2022, du rapport médical établi, le même jour, par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. M. E n'apporte aucun élément de nature à établir que le médecin-rapporteur et les trois membres du collège ne justifieraient pas de la qualité de médecins en exercice, ni qu'ils n'auraient pas été régulièrement désignés pour établir lesdits rapports et avis, alors qu'ils ont été régulièrement désignés par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale. En outre, l'avis du collège des médecins n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que M. E ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 à laquelle renvoie cet article. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été émis par les signataires indiqués. Enfin, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui atteste de son caractère collégial et fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Si le requérant fait valoir que la préfète de la Gironde a procédé à une retranscription erronée des termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, la décision attaquée indiquant en effet à tort qu'il résultait des termes de l'avis de l'OFII que l'arrêt du traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant mais qu'il pourrait retourner sans risque dans son pays d'origine où les caractéristiques du système de santé lui permettraient d'obtenir un traitement approprié à sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle caractériserait un défaut d'examen particulier de la situation de M. E et il ne peut en tout état de cause s'en déduire aucune atteinte portée aux garanties de l'intéressé, dès lors que la formulation de l'arrêté implique de la part de la préfète un examen d'une portée plus étendue. Enfin, quand bien même la préfète a reproduit dans son arrêté le contenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par cet avis et l'aurait pas exercé son propre pouvoir de décision. Aussi, les moyens tirés par le requérant du défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur de fait et d'un voce d'incompétence négative doivent être écartés. 9. Pour contester l'appréciation portée sur son état de santé par l'OFII puis par la préfète, le requérant produit notamment un certificat médical établi le 21 septembre 2022 par un médecin psychiatre exerçant au sein de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité, qui explique que suite à un parcours migratoire traumatisant, il a développé un état de stress post-traumatique se manifestant par des " insomnie, réveil en sursaut avec cris, méfiance, hypervigilance et une humeur sur un versant dépressif avec des idées suicidaires fluctuantes ", et présente tous les symptômes d'un état maniaque. Cependant, ce seul certificat ne démontre pas que l'arrêt du traitement médical délivré en France entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement médical administré en France au requérant ne serait pas disponible au Nigéria est sans incidence sur la légalité du refus d'admission au séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. E se fait valoir qu'il est présent en France depuis le mois de juillet 2020, qu'il est père d'un enfant né le 27 janvier 2021, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mère de son enfant est également ressortissante nigériane et que par deux arrêtés du 6 mai 2020 et du 8 juillet 2022 la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se transporte dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, alors qu'il n'établit pas la réalité du décès allégué de ses parents. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas démontré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n'est pas au nombre de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. Dès lors que l'absence de traitement médical n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a pour effet de le priver de soins et le soumet à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2206119_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel