TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206120_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été signé par une autorité incompétente ;
- étant de nationalité italienne, il ne peut faire l'objet d'une OQTF ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de délai n'est pas motivée et l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- l'OQTF ne mentionne pas le pays de destination ;
- l'interdiction de circuler n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, M. d'Argenson, magistrat désigné a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant se disant de nationalité italienne né le 5 juin 1982 à Milan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. Si M. B soutient qu'il est de nationalité italienne, il ne produit aucun document permettant de l'établir. En tout état de cause, la circonstance qu'il serait de nationalité italienne n'est pas, en soi, de nature à faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 20 septembre 2022 pour refus d'obtempérer après un vol de véhicule, qu'il est recherché en Italie pour exécuter une peine de 11 ans de prison pour des faits, notamment, de violence, vol aggravé, recel et séquestration, et qu'il est déjà connu des services de police en France pour séjour irrégulier sous plusieurs identités et nationalités, conduite sans permis, faux et usage de faux. C'est ainsi à bon droit que le préfet a pu refuser, sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder un délai de départ volontaire compte tenu de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public. Les moyens tirés de ce que ce refus serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une erreur de fait doivent être écartés.
9. En indiquant que M. B pourrait être reconduit d'office dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère a entendu désigner le pays dont l'intéressé possède la nationalité. Ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire ne mentionne pas le pays de destination manque en fait.
10. En se bornant à indiquer que l'interdiction de circuler " n'est pas justifiée ", M. B n'assortit pas son allégation des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206120Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206120_20220927
TA335 novembre 2025
DTA_2206120_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206120_20220927
Données disponibles
- Texte intégral