TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206120_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022 sous le n° 2206120, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la typologie du logement n'est pas adaptée à ses besoins et que la taille du logement est insuffisante.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2212968, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 novembre 2021 par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la typologie du logement n'est pas adaptée à ses besoins et que le nombre de chambres est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter des conclusions à fin d'annulation ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 19 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux motifs que son logement était sur-occupé avec enfant mineur ou personne handicapée à charge et qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation de Paris a, par décision du 18 novembre 2021, rejeté cette demande au motif que "la requérante est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur " et " que si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ( T2 de 56 mètres carrés pour quatre personnes avec un taux d'effort actuel de 17 %) ". Mme D a formé un recours gracieux auprès de la commission de médiation contre cette décision qui a été rejeté pour les mêmes motifs par une décision du 14 avril 2022. Par les deux requêtes susvisées, Mme D demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2206120 et 2212968 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2212968 :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
4. Il ressort des termes de la requête n° 2212968 que Mme D a entendu demander au tribunal l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ainsi que la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Il suit de là que la requête n° 2212968 qui contient l'énoncé de conclusions, est recevable et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ".
6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
7. Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Par ailleurs, la circonstance que le demandeur soit déjà locataire d'un logement social n'exclut pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
9. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
10. Il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par Mme D n'est pas suroccupé dès lors qu'il présente une surface de 56 mètres carrés supérieure à la surface habitable minimale de 34 mètres carrés prévue pour quatre personnes par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, le fils de Mme D est majeur et elle n'établit pas avoir à sa charge une personne handicapée. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé une demande de logement social en 2004 et attend un logement depuis un délai supérieur au délai de 9 ans fixé par arrêté préfectoral pour les logements de type 3. Si la commission de médiation a considéré qu'elle était déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités compte tenu du montant du loyer et de sa surface, il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par Mme D qui constitue un logement de type 2 comportant deux pièces principales n'est pas adapté aux besoins des occupants du logement alors que son fils majeur et sa mère résident auprès d'elle et de son mari. Par suite, c'est au terme d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation a considéré que Mme D bénéficiait déjà d'un logement adapté à ses besoins.
11. Par ailleurs, si la commission de médiation s'est également fondée sur le motif non contesté par la requérante tiré de ce qu'elle était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social, elle ne pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision attaquée alors qu'une telle circonstance n'excluait pas que Mme D puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 10.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ainsi que celle du 14 avril 2022 par laquelle la même commission a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme D soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris est annulée ainsi que celle du 14 avril 2022 rejetant le recours gracieux de Mme D.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme D comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MADE
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2206120, 2212968/4-2Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2022
ORTA_2212968_20221219TA756 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206120_20230206
TA335 novembre 2025
DTA_2206120_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206120_20230206