TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206122_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 16 août 2022, M. E, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Ka, substituant Ali, représentant M. B,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 29 novembre 1983, déclaré être entré en France le 28 mai 2019 sans en préciser les circonstances. Le 28 septembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 12 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme A C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En se bornant à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait sans apporter de précision au soutien de cette allégation, M. B ne met pas à même le tribunal d'apprécier la portée du moyen invoqué.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. M. B fait valoir qu'il a milité pendant dix années au sein de deux partis politiques d'opposition au pouvoir au Togo dont les membres subissent des persécutions et qu'il activement recherché dans son pays d'origine en raison de son engagement. Si M. B produit des publications relatives aux arrestations des opposants membres de son parti politique au Togo ainsi que des attestations de membres de son parti relatives à la nécessité pour les opposants de rechercher une protection internationale, ses seuls éléments ne sont pas suffisamment étayés pour établir qu'il encourt des risques personnels et directs de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206122_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel