TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206122_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B et M. D B, représentés par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces cotisations résultant de la réduction des bases d'imposition de 52 605 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - ils ont bénéficié d'un dégrèvement le 23 septembre 2019, qui constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - l'activation de la garantie de passif pour un montant de 52 605 euros justifie la décharge partielle des impositions en litige à hauteur de cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu'un dégrèvement partiel a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - les observations de M. A, élève avocat, en présence Me Hakkar, représentant les époux B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a cédé, par acte du 8 février 2018, les 2 700 parts de la SARL Elvirex qu'il détenait pour un prix de 647 833 euros. Il a déclaré, au titre de l'année 2018, une plus-value de cession de titres mobiliers pour un montant de 198 961 euros. A la suite de l'émission de l'avis d'imposition au titre de l'année 2018, il a sollicité la correction des sommes auxquelles il a été assujetti et a bénéficié, le 23 septembre 2019, d'un dégrèvement pour un montant de 193 157 euros. M. et Mme B ont été destinataires le 9 juin 2021 d'une proposition de rectification leur notifiant un rehaussement du montant imposable de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la SARL Elvirex. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021, pour un montant de 72 971 euros. M. et Mme B en sollicitent la décharge après le rejet, le 27 juillet 2022, de leur réclamation préalable du 10 décembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Si, dans leur requête, les époux B demandent la décharge intégrale des impositions supplémentaires résultant de la proposition de rectification du 9 juin 2021, leur contestation ne porte plus, compte tenu du dégrèvement prononcé le 3 avril 2023, après prise en compte en base du cautionnement de 52 605 euros, que sur la somme de 1 376 euros d'impôt sur le revenu et de 56 355 euros de prélèvements sociaux. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins de décharge sont devenues, à hauteur de 6 092 euros pour l'impôt sur le revenu et de 9 048 euros pour les prélèvements sociaux, sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande () ". 4. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 5. Si les requérants se prévalent d'un courrier du 23 septembre 2019 leur ayant accordé le bénéfice d'un dégrèvement de 193 157 euros au titre de l'année 2018, un tel courrier, non motivé, pris pour l'application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et fondé sur l'existence d'une double imposition résultant d'une erreur déclarative des requérants, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration en leur faveur s'agissant du montant et du caractère imposable de la plus-value de cession de titres mobiliers réalisée en 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des époux B tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, doivent être rejetées. 7. Dès lors que le dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration résulte de la production nouvelle de pièces justificatives par les requérants, il n'y a pas lieu d'accorder aux époux B la somme qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D B et au directeur du contrôle fiscale Centre-Est. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2206122_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel