TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206123_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la délibération n° 10.1 du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Stains a adopté un vœu de " soutien aux villes de Bobigny, Montreuil, Noisy le Sec et Stains contre la loi de transformation de la fonction publique et la mise en place des 1607 heures ". Il soutient que : - le conseil municipal de Stains a méconnu l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales car la délibération empiète sur le champ de compétence de l'Etat ; - le conseil municipal a commis une erreur de droit dès lors qu'il a délibéré sur un sujet d'envergure nationale qui ne présente pas d'intérêt local ; - le vœu présente un contenu diffamatoire vis-à-vis des institutions de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Stains, représentée par Me Carrère, conclut : 1°) au rejet du déféré ; 2°) à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefébure, substituant Me Carrère, pour la commune de Stains. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 17 février 2022, le conseil municipal de Stains a adopté la délibération n° 10.1 intitulée " Soutien aux villes de Bobigny, Montreuil, Noisy le Sec et Stains contre la loi de transformation de la fonction publique et la mise en place des 1607 h ", transmise au contrôle de légalité le 28 février 2022. Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l'annulation de cette délibération portant sur ce vœu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (). Le conseil émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au conseil municipal de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, de telles délibérations pouvant porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt communal. 3. Par la délibération contestée, le conseil municipal de Stains a exprimé son soutien envers la ville de Stains elle-même, ainsi qu'envers les communes de Bobigny, de Montreuil et de Noisy-le-Sec, s'opposant à l'application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en ce qui concerne la durée du travail de 1607 heures annuelles. A ce titre, la délibération en litige critique la remise en cause des " acquis protecteurs et historiques des collectivités " et du principe de libre administration des collectivités territoriales. La commune déplore les conséquences qu'emporterait la mise en œuvre du nouveau dispositif relatif au temps de travail sur la qualité du service public et sur les conditions de travail de ses agents territoriaux qu'elle estime moins bien rémunérés que ceux du privé et s'être fortement mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire. Toutefois, s'il est constant que la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 est susceptible de retentir sur les agents de la commune et d'affecter le mode de gestion de la collectivité, cette circonstance ne saurait être regardée comme particulière à la commune ni même à une catégorie de communes à laquelle appartiendrait la ville de Stains. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le vœu du conseil municipal de Stains fasse suite à un déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant le refus de la commune d'appliquer le régime des 1607 heures prévu par l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et à une ordonnance du juge du 31 janvier 2022 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant au conseil municipal de délibérer dans un certain délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la délibération n° 10.1 du 17 février 2022 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'intérêt local. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, le préfet est fondé à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Stains au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 10.1 du 17 février 2022 du conseil municipal de Stains est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Stains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Stains. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien J. C. TRUILHEF. L'HOTELa greffière, A. CAPELLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2206123_20231031
Données disponibles
- Texte intégral