TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2206123_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) de droit luxembourgeois Cara Porperty, représentée par Me Frèche, demande au tribunal : 1°) de procéder à la compensation entre la créance correspondant à l'excédent du prélèvement acquitté en application de l'article 244 bis A du code général des impôts au titre de l'année 2019 et les contributions supplémentaires de contribution sociale sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercice 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 230 823 euros acquittée au titre du prélèvement social prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle demeure en capacité d'agir par l'intermédiaire de son mandataire, la SCP Pommier, Cohen et associés ; - en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, l'excédent de versement du prélèvement social, imputable sur l'impôt sur les sociétés, est restitué aux sociétés résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ; - aucun intérêt de retard n'était applicable s'agissant du redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement d'un montant de 37 699 euros a été accordé à la société requérante postérieurement à l'introduction de la requête, correspondant aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs ; - la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant pas qualité pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit luxembourgeois Cara Property a réalisé, au titre de l'année 2019, une plus-value immobilière au titre de laquelle elle s'est acquittée du prélèvement social prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts. Le montant de ce prélèvement, imputable sur l'impôt sur les sociétés, s'étant avéré supérieur au montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la même année, la société demande au tribunal la restitution de l'excédent de prélèvement non imputé sur l'impôt sur les sociétés. Elle demande en outre au tribunal de procéder à la compensation entre la créance correspondant à l'excédent du prélèvement acquitté en application de l'article 244 bis A du code général des impôts au titre de l'année 2019 et les contributions supplémentaires de contribution sociale sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercice 2018 et 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs au titre de l'année 2019, à concurrence de 37 699 euros. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il résulte de la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales qu'une société liquidée disparaît et que sa personnalité morale cesse à compter de la clôture de sa liquidation. Toutefois, il existe en droit luxembourgeois un mécanisme de survie passive permettant à une société ainsi liquidée de survivre fictivement, même après clôture de sa liquidation, afin de pouvoir répondre aux actions exercées par ses créanciers sociaux, dont le fisc. Dans cette hypothèse, et même postérieurement à la clôture de la liquidation, la société demeure représentée par son liquidateur, ayant seul qualité pour agir au nom et pour le compte de la société depuis sa mise en liquidation. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les actionnaires de la société de droit luxembourgeois Cara Property ont décidé de sa mise en liquidation par une décision prise en assemblée générale extraordinaire le 16 janvier 2020. La clôture de la liquidation est intervenue le 2 mars 2020. En vertu du droit luxembourgeois précité, seul le liquidateur de la société avait qualité pour agir en son nom, y compris postérieurement à la clôture de sa liquidation. Il s'ensuit que la réclamation préalable en date du 16 décembre 2021 ainsi que la présente requête, introduites en son nom propre par la société Cara Property, sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la somme restant en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante au principal, au titre des frais engagés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant de 37 699 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cara Property est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cara Property SAS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2206123_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel