TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206124_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206124, M. C G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. G soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206125, Mme E A épouse G, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme G invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2206124. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. La préfète du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H D ; - et les observations de Me Chebbale, représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées numéros 2206124 et 2206125 présentées par M. et Mme G présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme G, ressortissants albanais nés en 1987 et 1994, sont entrés en France le 27 juin 2016, accompagnés de leur enfant né en 2013. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2018. Le 27 juillet 2018, Mme G a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 16 septembre 2021, M. et Mme G ont demandé leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 30 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme G se prévalent de la durée de leur présence en France avec leurs enfants, un second fils étant né sur le territoire français le 21 novembre 2017, ainsi que de leur intégration. Toutefois, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants, qui ne peuvent invoquer utilement la circulaire du 28 novembre 2012, se bornent à produire les certificats de scolarité de leurs enfants, des attestations de participation à une formation en langue française, des promesses d'embauche non circonstanciées en qualité d'agents entretien pour les deux requérants au sein de la même société et trois attestations de leur médecin, d'un enseignant et d'une voisine, qui, à eux seuls, ne permettent pas d'établir la réalité de leur intégration dans la société française ou l'intensité de leurs attaches en France, qui se limitent à leurs enfants, qui peuvent poursuivre leur vie familiale avec leurs parents dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France des requérants, la préfète du Bas-Rhin n'a pas, en prenant les décisions attaquées, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions énoncées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. et Mme G ne font état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la seule production de promesses d'embauche pour des emplois d'agent d'entretien, qui n'exigent aucune qualification, ne peut suffire à établir qu'en refusant de les admettre au séjour la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. et Mme G de leurs parents. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en Albanie. Ainsi, dans ces circonstances, les décisions attaquées ne sont pas davantage intervenues en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les obligations de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les refus de titre de séjour susmentionnés n'étant pas entachés d'illégalité, les obligations de quitter le territoire français attaquées ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 8 et 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures critiquées sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 invoqué par les requérants : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. et Mme G soutiennent qu'ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne l'établissent pas en se bornant à reprendre dans leurs requêtes le récit accompagnant leurs demandes d'asile, qui ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 mai 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 :Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme E A épouse G, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2206124, 2206125
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206124_20221205
TA3130 avril 2025
DTA_2206124_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206124_20221205
Données disponibles
- Texte intégral