TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206124_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B C, représentée par Me Thiam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête aux fins d'annulation de la décision contestée, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C soutient que : - de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 12 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et, inscrite à l'institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône, elle a donné naissance à une fille le 14 avril 2019, née d'un père français ; - titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle pourvoit à l'entretien de sa fille, qui est scolarisée en France ; - ainsi qu'elle le justifie, le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; - par décision du 14 novembre 2022, l'autorité préfectorale a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé en l'informant que sa demande de titre avait été rejetée le 26 septembre 2022, notifiée par courrier non retiré dans le délai postal de quinze jours ; - dès lors qu'elle a déposé un recours en annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022, la présente requête est recevable ; - la décision ayant pour objet de rejeter une demande de renouvellement de titre, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite ; - en outre le refus de titre, qui a pour effet de la placer en situation irrégulière, porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts en entraînant son licenciement et en la privant des revenus indispensables pour ses besoins et ceux de sa fille ; - la décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle et garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut de justification d'une délégation de signature régulière à ce dernier de la part de la préfète de la Gironde ; - la décision, qui repose sur des éléments de fait erronés, n'est pas motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité, dont elle remplit les conditions ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - compte tenu de ses attaches en France, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en contrariété avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contrevient à l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions du fait, d'une part, de la possession d'un contrat de travail, d'autre part, de la détention d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 16 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 décembre 1991 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Thiam, représentant Mme B C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B C, ressortissante congolaise né le 30 juin 1994 à Brazzaville, au Congo, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 12 août 2020, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, en qualité de parent d'enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour par courrier du 27 juillet 2021 et a obtenu des récépissés de demande de titre, dont le dernier est venu à expiration le 11 novembre 2022. Dès lors que l'arrêté contesté a pour objet de rejeter une demande de Mme B C tendant au renouvellement du même titre, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite. La préfète de la Gironde fait certes valoir que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte immédiate et suffisamment grave à la situation de Mme B C qui ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable ; mais il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 décembre 2021, en cours d'exécution à la date de ladite décision, qui a eu pour effet de mettre un terme à cet emploi. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B C et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022 de la préfète de la Gironde. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance implique que, comme le demande Mme B C, l'autorité préfectorale lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de remettre à Mme B C un tel récépissé et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B C a déposé le 15 novembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre Mme B C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. En deuxième lieu, la requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Thiam, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Thiam au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Thiam à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme B C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 de la préfète refusant à Mme B C un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Thiam, conseil de Mme B C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la préfète de la Gironde et à Me Thiam. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206124_20221208
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