TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206125_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 ; 2) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a retenu la qualification de fraude ; 3) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la CAF de Mayotte l'a informé que ses droits au RSA et à la prime d'activité pour la période de juillet 2020 à novembre 2021 s'élevaient à 4 085,35 euros, retenus intégralement en remboursement de sa dette. 4) d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril ou mai 2020 ; 5) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a confirmé les indus en litige au motif de l'absence de résidence sur le sol français ; 6) le rétablissement de ses droits et le remboursement des sommes indument prélevées. Il soutient que : - les indus litigieux ne sont pas fondés ; il n'a jamais déménagé à Mayotte ; son séjour à Mayotte ne devait durer qu'un mois et demi à compter du 23 février 2020 mais s'est prolongé en raison de restrictions liées à la crise sanitaire ; les liaisons maritimes et aériennes avec le territoire ont été suspendues jusqu'à la levée de l'état d'urgence ; - en raison de la détérioration de la situation sanitaire à Mayotte, les vols ont été suspendus jusqu'au 25 octobre 2021 ; il n'a pu obtenir un vol pour rejoindre Paris que le 25 novembre 2021 ; il a créé une microentreprise à Mayotte en juin 2020 car il ne pouvait rester sans activité ; l'établissement principal de sa société est toujours resté domicilié à Colomiers, en Haute-Garonne ; - son dossier a été mal géré et il a dû faire face à de très longs délais pour avoir des réponses ; il a formé une première réclamation avant le 10 février 2022 qui a été redirigée vers le département de la Haute-Garonne qu'il a saisi le 17 mai 2022 ; sa demande a été rejetée par le département le 9 juin 2022 ; il a formé un recours auprès de la CAF le 30 mars 2022, rejeté, après médiation, par courriers du 18 août 2022 et du 29 septembre 2022 ; son dossier a été transféré à Mayotte alors qu'il réside en Haute-Garonne ; - il n'a pas fraudé et n'a pas déménagé à Mayotte mais a dû y séjourner plus longtemps que prévu en raison des restrictions dues au à la crise sanitaire ; il devait rentrer en métropole le 21 janvier 2021 mais un nouveau confinement a été mis en place le 16 janvier 2021 ; la compagnie n'a repris les vols qu'à compter de fin octobre 2021 ; il a pu embarquer le 25 novembre 2021 ; il produit sa réservation d'un vol Paris-Mayotte le 23 février 2020 avec retour le 22 avril 2020, la preuve de l'annulation de son vol retour le 17 avril 2020, sa réservation d'un retour sur Paris le 20 janvier 2021, sa réservation d'un vol Mayotte Paris le 25 novembre 2021 ; - il est de bonne foi et est prêt à assumer ses erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le rapport de contrôle du 26 novembre 2021 constate que le requérant a séjourné à Mayotte entre mars 2020 et novembre 2021 et qu'il n'a déclaré que partiellement les ressources issues de son activité d'autoentrepreneur ; des ressources nulles ont été déclarées entre octobre 2019 et septembre 2020 et les ressources de la période octobre 2020 à décembre 2020 sont incomplètes ; M. A ne pouvait bénéficier du RSA dès lors qu'il a résidé hors du territoire français pendant plus de trois mois ; - les indus d'AES et d'aide exceptionnelle de fin d'année sont fondés ; - le rapport de contrôle en date 4 février 2022 confirme le premier rapport ; - la CAF a sanctionné le requérant d'un avertissement sur le fondement de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2023 et 30 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été constaté que M. A résidait à l'étranger du 25 février 2019 au 10 mars 2019, du 31 juillet 2019 au 22 septembre 2019 et du 9 mars 2020 au 31 août 2021 ; par ailleurs, M. A avait une activité de travailleur indépendant à l'étranger depuis le 16 juin 2020 qui n'a pas été déclarée ; - le solde de l'indu initial de RSA d'un montant de 8 205,41 euros a été ramené à 4 975,77 euros à la suite d'une retenue sur rappel de droit de 4 085,35 euros de RSA ; ont également été notifié le 17 janvier 2022 des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année servis au titre du RSA ; - par courriel du 10 février 2022, M. A a demandé l'annulation de l'ensemble de ces indus ; par courrier du 9 juin 2022, le département a informé M. A que les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année ne relevaient pas de sa compétence ; le 18 août 2022, la CAF a informé M. A du maintien des indus, sans en préciser la nature ; - le recours est irrecevable en ce qui concerne le RSA dès lors que l'indu de RSA d'un montant de 8 205,41 euros pour la période de janvier 2020 à août 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours administratif, en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - en définitive, une décision a été prise par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 12 octobre 2023 afin d'apporter à M. A les explications nécessaires ; le montant du RSA à Mayotte est inférieur à celui servi en France métropolitaine ; M. A n'a pas déclaré ses ressources à Mayotte ; rien ne vient remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu, de même que les observations de M. A, qui précise qu'il exerce une activité de vente sur catalogue par internet, que le billet international dont il disposait relevait d'un vol international via Nairobi qui a été longtemps suspendu, que les opérations bancaires relevées ne sont pas toutes issues de son activité professionnelle et celles de Mme C D pour le département de la Haute-Garonne qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de situation effectué par la CAF de la Haute-Garonne en septembre 2021 qui a donné lieu à un premier rapport d'enquête du 26 novembre 2021, sans que le contrôleur ait pu rencontrer l'intéressé, il a été retenu que M. A résidait à Mayotte depuis le 9 mars 2020, qu'il y exerçait une activité non déclarée depuis le 16 juin 2020 et que différentes sommes ont été versées sur ses comptes sans être déclarées. La suspicion de fraude a été retenue. M. A a contesté ce rapport. Un second rapport d'enquête a été établi le 4 février 2022, après explications fournies par M. A après son retour à son domicile et n'a retenu qu'une domiciliation non conforme, M. A ayant été dans l'impossibilité établie de rentrer en France métropolitaine en raison des restrictions dues à la crise sanitaire. La suspicion de fraude n'a pas été retenue à son encontre en ce qui concerne son domicile. Entre ces deux rapports, M. A s'est vu notifier par courrier du 17 janvier 2022 un indu de RSA d'un montant de 8 205,41 euros, un indu de prime d'activité de 254,34 euros et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros et, par courrier du 16 avril 2022, un indu d'AES pour le mois d'avril ou mai 2020 d'un montant de 150 euros. Il a également été informé du transfert de son dossier à Mayotte. Sur l'étendue du litige et sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le département de la Haute-Garonne a opposé une fin de non-recevoir, en ce qui concerne l'indu de RSA, à la requête de M. A en l'absence du recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 2. Toutefois, d'une part, s'il n'est pas établi que M. A a saisi directement le président du conseil départemental de la Haute-Garonne d'une contestation relative à l'indu de RSA, il résulte des termes du courrier du 18 août 2022 du directeur de la CAF que celui-ci a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de M. A et, d'autre part, par son courriel adressé à la CAF le 10 février 2022, M. A a clairement entendu contester le bien-fondé de l'ensemble des indus dès lors qu'il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de rentrer en France compte tenu des restrictions sanitaires. En tout état de cause, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a, par une décision du 12 octobre 2023, confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de l'intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne doit, dans ces circonstances, être écartée et les conclusions de M. A, en tant qu'elles concernent l'indu de RSA, doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 12 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision initiale. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside () ". Aux termes de l'article L. 262-24 du même code : " I.- Le revenu de solidarité active est financé par les départements. / Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 5. Pour confirmer l'indu en litige, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions ne sont pas applicables à Mayotte, département et région d'outre-mer français. Toutefois, il résulte des termes de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l'indu en litige que celui-ci s'est fondé sur les dispositions précitées au point 4 de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que M. A est demeuré à Mayotte entre février 2020 et novembre 2021, certes de façon contrainte en raison des restrictions dues à la crise sanitaire qui ont entraîné l'annulation de ses vols du 22 avril 2020 et du 21 janvier 2021. Il a été gratuitement hébergé chez son père. En outre, il résulte de l'instruction que M. A a immatriculé une entreprise secondaire à Mayotte le 3 juin 2020. M. A n'a déclaré, pour la période d'octobre 2019 à mars 2021 qu'un chiffre d'affaires brut résultant de son activité commerciale de 460 euros en octobre 2020, 510 euros en novembre 2020 et 480 euros en décembre 2020, soit la somme totale de 1 450 euros. Or il résulte du rapport d'enquête du 26 novembre 2021 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, pour la même période, M. A a perçu sur son compte postal par versement ou virement, remise de chèque, virements Paypal et Stripe technology (paiements en ligne pour les entreprises), 99 euros octobre 2019, 30 euros en novembre 2019, 47 euros en décembre 2019, 951 euros en janvier 2020, 21 euros en février 2020, 500 euros en août 2020, 28 euros en janvier 2021, 100 euros en février 2021 et 119 euros en mars 2021, soit la somme totale de 1 895 euros. Dans ces conditions, alors que le versement du RSA incombe au département de la résidence effective de l'allocataire, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, par sa décision du 13 décembre 2023, a maintenu l'indu en litige à la charge de M. A. Sur les conclusions relatives à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte. " 7. Pour la période en litige, M. A résidait à Mayotte et ne pouvait donc, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 10 décembre 2019, percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année alors qu'au demeurant, il n'avait plus de droit au RSA en Haute-Garonne, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la CAF lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". 9. Dès lors que M. A résidait à Mayotte, pendant les mois d'avril ou mai 2020 et que, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'avait plus de droit au RSA en Haute-Garonne, c'est à bon droit que le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a pu, par la décision du 16 avril 2022, notifier à M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou de mai 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a retenu la qualification de fraude : 10. Par courrier du 15 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne a signifié à M. A qu'il était regardé comme coupable de manœuvre frauduleuse en ne " ne déclarant pas votre résidence à l'étranger et vos ressources ". Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le motif tiré d'une résidence à l'étranger est erroné, Mayotte étant un département français d'outre-mer. En outre, il résulte de l'instruction que M. A est demeuré à Mayotte contre sa volonté ainsi qu'il l'établit par la production de ses billets d'avion. Au demeurant, le second rapport d'enquête de la CAF du 4 février 2022 propose d'abandonner la suspicion de fraude en ce qui concerne la résidence. Le second motif retenu est tiré de l'absence de déclaration de ses ressources. Toutefois, ainsi qu'il résulte des termes du premier rapport d'enquête, s'il est exact que M. A n'a pas déclaré la création d'un établissement secondaire à Mayotte en juin 2020, l'intéressé n'avait pas vocation à demeurer dans ce département d'outre-mer et M. A a déclaré pour la période en litige la somme totale de 1 450 euros alors que les ressources retenues par la CAF s'élèvent à 1 895 euros. Compte tenu de la modicité de l'écart entre les ressources réelles de l'intéressé et les sommes déclarées, l'intention frauduleuse n'est pas suffisamment établie et ne peut être retenue à son encontre. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision en tant qu'elle qualifie les agissements de M. A de frauduleux. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre les indus de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. La décision du 15 mars 2022 de la CAF de la Haute-Garonne retenant la qualification de fraude doit, en revanche, être annulée Sur la demande de la CAF de la Haute-Garonne de frais de procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a retenu la qualification de fraude à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2206125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2206125_20240313
Données disponibles
- Texte intégral