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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206126_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux a communiqué au tribunal la requête dont M. A l'avait saisi. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2021, confirmé le refus, opposé le 19 août 2021, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il a été opéré à plusieurs reprises d'un pied bot depuis sa naissance, qu'il a subi également des interventions sur son genou et que depuis le 23 septembre 2020, il est en arrêt de travail pour ces motifs. Par courrier du 8 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 29 novembre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A, à l'exception des pièces médicales communiquées à l'intéressé pour une transmission le cas échéant au tribunal. Ni le président du conseil départemental de la Gironde, ni son représentant, n'ont communiqué de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2020, M. A, né le 21décembre 1978, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août. Le 30 septembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Les nombreuses pièces médicales produites au dossier attestent que M. A a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison d'un pied bot dont il souffre depuis sa naissance. Ce handicap a également conduit à des interventions sur le genou gauche au cours de l'année 2014 en vue d'une reconstruction par auto greffe et au cours de l'année 2017 une méniscectomie latérale a été pratiquée. De la même manière, des interventions chirurgicales ont eu lieu en décembre 2021 et septembre 2022 pour halllux flexus avec metatarsus élévatus sur séquelle de pied bot varus équin. Cependant, aucun document n'établit que M. A aurait recours à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs à pied. En outre, s'il est mentionné que son périmètre de marche est limité à 30 minutes, une telle limitation constitue nécessairement un périmètre largement supérieur à 200 mètres alors surtout qu'il est précisé que si M. A a besoin de pauses, il ne souffre d'aucun ralentissement moteur. A la date du présent jugement, il n'apparait pas que son état de santé justifierait au sens des dispositions rappelées au point 2 la délivrance de la carte sollicitée. En l'état de l'instruction, il résulte de ce qui précède que M. A n'est dès lors pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2021, confirmé le refus, opposé le 19 août 2021, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206126_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel