TA444ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA44 · 4ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206127_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2022 et 25 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, et d'autre part, que le collège a effectivement délibéré de manière collégiale ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Il fait valoir que le 24 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la fille de Mme C, Mme A D, s'est vu octroyer le statut de réfugié, de telle sorte que la situation de Mme C est ainsi sur le point d'être régularisée en qualité de parent d'un enfant sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que, dès lors, sa requête a perdu son objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Seguin, déclare prendre acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1994, déclare être entrée en France le 27 février 2020. Elle a formé en France, suite à l'échec d'une procédure de réadmission en Espagne la concernant, une demande d'asile rejetée par une décision du 10 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2022. Par ailleurs, la requérante a également sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que la requête est devenue sans objet en cours d'instance dès lors que le statut de réfugié a été attribué à Mme A D, fille de la requérante, par une décision de l'OFPRA en date du 24 juin 2022 et que Mme C a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, l'intéressée ayant été convoquée en préfecture le 23 novembre 2022 en vue d'engager la procédure de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'un enfant sous protection de l'OFPRA ". La requérante, qui admet dans le dernier état de ses écritures que sa requête est devenue sans objet en ce qu'elle tend à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit décerné acte. 3. D'autre part, Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Seguin, avocat de la requérante, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Bg/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206127_20230317
Données disponibles
- Texte intégral