TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206127_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Hachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation, alors qu'elle séjourne depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont elle a fait l'objet le 10 février 2020 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Hachet, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 27 mars 1987, a sollicité, le 15 mars 2022, auprès de la préfète de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A B, la préfète de la Gironde a considéré que, compte tenu des liens personnels et familiaux qu'elle a développé en France, de son insertion dans la société française et des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires qu'elle a invoqués, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a notamment relevé que l'intéressée a fait l'objet, le 10 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que par un arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde se serait exclusivement fondée sur l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme A B se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait séjourné sur le territoire français de manière continue depuis le 17 juin 2010, date à laquelle elle déclare être entrée en France. En outre, à supposer même qu'elle ait séjourné sur le territoire français durant quatre années de manière régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 10 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que par un arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son enfant, de nationalité nigériane, est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2019/2020, Mme A B n'établit pas disposer d'un lien d'une particulière intensité avec le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, si Mme A B soutient qu'elle séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, elle ne produit aucune pièce relative à sa présence en France pour les années 2011 à 2014. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En outre, au terme de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 9. La décision de refus de titre de séjour, qui est distincte d'une mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A B de son enfant. En outre, alors que son enfant n'est scolarisé en France que depuis l'année scolaire 2019/2020, la requérante n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il soit scolarisé dans son pays d'origine, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au préfet de la Gironde et à Me Hachet. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. C La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206127_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel