TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206127_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gossa, substituant Me Darmon, pour Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 8 janvier 1994 à Miwaukee (Etats-Unis), est entrée en France, selon ses déclarations, il y a plus de trois ans, et a présenté, le 7 septembre 2021, une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 8 décembre 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A soutient que la décision du préfet des Alpes-Maritimes serait entachée d'irrégularité car l'autorité administrative n'a pas pris en compte des éléments essentiels caractérisant sa situation personnelle.
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser de l'admettre au séjour. Cette décision précise, notamment, que la requérante est entrée en France de façon régulière, qu'elle a signé un pacte civil de solidarité avec un français, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et qu'elle y aurait tissé des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Dès lors, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
6. Mme A fait valoir qu'elle a signé un pacte civil de solidarité le 30 mars 2021 avec un français, qu'elle vit en France depuis plus de trois ans et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et conjugaux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d'une intégration suffisante ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, les documents fournis par l'intéressée sont tous à son nom, à l'exception d'un seul relevé d'identité bancaire. Les attestations sur l'honneur fournies par son entourage et l'attestation d'hébergement produite dans les pièces du dossier ne sont pas suffisants pour justifier de l'effectivité d'une vie commune avec
M. C D, ressortissant français. En outre, Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence. Par suite, l'autorité administrative, en refusant son admission au séjour, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2206127_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel