TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206128_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. E A C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en violation des droits de la défense ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 8 juin 2022 publié le 9 juin 2022 portant délégation de signature à Mme B D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Nguiyan, représentant M. A C, qui indique que le requérant n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile en raison de dysfonctionnements au sein de son foyer d'accueil ; il précise également que M. A C a été victime de persécutions en raison de son orientation sexuelle. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. En premier lieu, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme D, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. A C. Il est donc suffisamment motivé. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. M. A C, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2022, sans que l'intéressé n'ait fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait valoir qu'il n'a jamais été informé de la décision de l'Office en raison de dysfonctionnements du service du courrier au sein de l'association Forum Réfugiés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 5. En quatrième lieu, M. A C n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir la réalité des menaces qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. 6. En dernier lieu, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206128_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel