TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206128_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au requérant, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son conseil, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature accordée à M. B E ; - le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; - dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - et les observations de Me Brulé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juillet 1978, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, le 16 décembre 2018 selon ses déclarations, s'est marié avec une ressortissante française à Montpellier le 18 octobre 2019. Un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été prononcé à son encontre par un arrêté du 3 juin 2020. Le 21 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 16 août 2022. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022.08.DRCL.320 du 1er août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Pierre Castoldi, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par intérim, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, habilitait ainsi M. E à signer l'arrêté du 16 août 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 18 octobre 2019 à Montpellier avec une ressortissante française. Pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France. M. A a obtenu de la part des autorités espagnoles un visa de court séjour, valable du 8 décembre 2018 au 21 janvier 2019. Il est constant que le passeport produit par le requérant est seulement revêtu d'un tampon prouvant qu'il est entré sur le territoire espagnol le 15 décembre 2018. Le billet de bus qu'il produit mentionne le 14 décembre 2018 comme date de départ depuis la ville de Midar au Maroc, sans mentionner la date d'arrivée à Montpellier. Alors que M. A a lui-même indiqué être entré en France à la date du 15 décembre 2018, dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé le 18 juillet 2022, l'attestation établie le 26 novembre 2020 par M. C qui mentionne son arrivée à la gare routière de Montpellier le 16 décembre 2018 est dépourvue de valeur probante. Il en est de même pour les attestations se bornant à faire état de sa présence en France en décembre 2018. Ainsi le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait et en faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Hérault a refusé pour ce motif de délivrer au requérant la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elles prévoient en faveur de l'étranger marié en France avec un ressortissant français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans au Maroc, où résident notamment ses quatre enfants nés d'une précédente union. S'il est marié depuis le 18 octobre 2019 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet, alors même qu'il est titulaire de promesses d'embauche dans le secteur de la restauration et du bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". L'article 9 de cet accord prévoit : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 9. D'une part, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 10. D'autre part, l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 11. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans être titulaire d'un visa de long séjour. Le préfet de l'Hérault n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en refusant d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur au motif que l'intéressé était entré en France sans être titulaire d'un tel visa. Par suite, en l'absence d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", le préfet pouvait légalement refuser à M. A la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord franco-marocain. 12. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. Le préfet de l'Hérault a relevé dans l'arrêté contesté que M. A, en produisant une promesse d'embauche en qualité de grilladin dans le restaurant exploité par la société l'Oranaise, ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Ainsi, le préfet a examiné le droit au séjour de M. A en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen, tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de visa de long séjour doit être écarté. 14. Si le préfet de l'Hérault n'a pas fait expressément référence à la promesse d'embauche pour un poste de maçon émanant de la société Bat Pro, dans la motivation du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à titre de régularisation, cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser en l'espèce un défaut d'examen réel et complet de la demande présentée par le requérant, alors que l'arrêté mentionne que l'ensemble de la situation de M. A a été examinée. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Pour les raisons exposées au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexamen de sa situation, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : H. VerguetLe président, Signé : J. Charvin La greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023 La greffière, M. FLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206128_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel