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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2206129_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Romanet Duteil, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour l'édicter ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il a sollicité l'asile en Allemagne et révèle un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que demandeur d'asile en Allemagne, il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des dispositions de l'article L. 572-1 du même code ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen.
Des pièces ont été produites le 11 août 2022 par le préfet du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la prestation de serment de M. A E, interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 août 2022, M. Bertolo magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Romanet Duteil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme F, représentant le préfet du Rhône, qui soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juin 1997, serait entré en dernier lieu sur le territoire français au cours de l'année 2021. Il a fait l'objet le 28 mai 2021 d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Il a été écroué en maison d'arrêt le 6 mai 2022 et condamné à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et violence avec usage ou menace d'une arme Par un arrêté du 9 août 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé décadactylaire produit en défense par le préfet, que les empreintes de M. B ont été relevées le 17 septembre 2020 par les autorités néerlandaises, et le 16 janvier 2021 par les autorités allemandes, confirmant l'affirmation de l'intéressé dans sa requête selon laquelle il a sollicité l'asile en Allemagne en janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet du Rhône que la demande d'asile de l'intéressé aurait été définitivement rejetée, ni même seulement examinée, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Dans ces conditions, la situation de M. B, constituée avant l'édiction de l'arrêté en litige, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en édictant l'arrêté contesté sur le fondement des dispositions de l'article L. 6111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 août 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il n'octroie aucun délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination, et qu'il interdit le retour sur le territoire pendant un délai de trois ans, doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement au conseil de M. B de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Romanet Duteil, conseil de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Romanet Duteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le magistrat désigné,
C. D
La greffière
Ch. DriguzziLa République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2206129_20220812
Données disponibles
- Texte intégral