TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206129_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète des Hautes-Alpes a fondé sa décision, conformément à l'article " L. 512-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 en présence de M. Brémond, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 décembre 2003, est entré en France, de façon irrégulière, le 5 février 2017 accompagné de ses parents et de ses trois sœurs. L'intéressé, scolarisé depuis 2017, a sollicité le 14 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2022, notifié à l'intéressé le 29 mars 2022, la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Il demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles la préfète des Hautes-Alpes s'est fondée pour prendre les décisions contestées :
2. La présente affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2020-08-31-003 de la préfète des Hautes-Alpes du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer toute décision en lieu et place de la préfète à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments ayant trait à la vie professionnelle et familiale du requérant qui, entré de façon irrégulière sur le territoire, ne détient pas d'autorisation de travail et ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, M. B qui n'apporte aucun élément de nature contredire les considérations de faits ayant constitué le fondement de la décision attaquée et n'indique d'ailleurs pas quels éléments substantiels feraient défaut n'est dès lors pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 de la présente décision, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. En cinquième lieu, si M. B fait valoir être présent sur le territoire depuis 2017 avec ses parents, investis dans des actions bénévoles, ses trois sœurs mineures, scolarisées en France, et son plus jeune frère, né en France, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation de CAP depuis le 14 septembre 2019, ces circonstances ne sauraient établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B ne peut soutenir que la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu ces dernières dispositions de en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel se fonde également l'arrêté en litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside en France de façon continue depuis le 5 février 2017 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle significative, Il ressort également des pièces du dossier que les membres de sa famille, installés en France, sont tous en situation irrégulière. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste par ailleurs pas conserver des attaches familiales au Congo où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de la préfète des Hautes-Alpes rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui n'indique d'ailleurs pas quels éléments substantiels feraient défaut, au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté comme manquant en fait.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BusidanLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206129_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel