TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206129_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn et Garonne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " prévu par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France, son frère, qui a des enfants, étant titulaire d'une carte de résident ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn et Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " L'article L. 433-1 du même code dispose : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2022. Pour rejeter la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 16 août 2022 par M. B, la préfète de Tarn et Garonne s'est fondée sur la circonstance que celui-ci avait, dès le dépôt de sa demande de renouvellement, cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dès lors qu'il s'était maintenu en France pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an. Le requérant ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à faire valoir qu'il a renouvelé son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et que son contrat ayant débuté effectivement le 3 août 2022, il reste plusieurs mois de travail à exécuter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si comme le relève M. B, la préfète de Tarn et Garonne a commis une erreur de fait en relevant qu'il ne disposait pas d'attache particulière en France bien que son frère y résidât sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé est entré en France le 16 août 2019 et que ses douze autres frères et sœurs vivaient au Maroc à la date de l'arrêté attaqué, que cette erreur a eu une incidence sur l'appréciation portée par la préfète sur l'intensité des liens de M. B en France. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant, qui à la date de l'arrêté attaqué, était en France depuis trois ans environ, avait pour seule attache familiale son frère, et n'avait pas noué des liens personnels d'une particulière intensité pendant son séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète de Tarn et Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors même que selon le requérant, il resterait plusieurs mois de travail à effectuer, la préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Une copie en sera adressée à la préfète de Tarn et Garonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. C L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn et Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2206129_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel