TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206130_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur de droit ;
- elles méconnaissent les dispositions combinées des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, a sollicité une demande de titre portant la mention " membre de la famille d'un citoyen européen " le 23 février 2021. Par arrêté en date du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 1° ou 2° de l'article L.233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L.233-1 du même code, alors applicable : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3o Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; / 5o Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3o ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit par la production d'un certificat de travail et trois bulletins de salaire couvrant la période du 3 juillet 2019 au 5 janvier 2020, puis à compter du 1er janvier 2020, que son épouse, Mme B D exerce une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions du 1° de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 13 février 2021 avec Mme D, de nationalité tchèque et que cette dernière dispose en France, d'une assurance maladie. En outre, M. C justifie également avoir exercé une activité professionnelle entre mai et décembre 2021 en qualité de ferronnier et justifie par les bulletins de salaire qu'il produit, disposer pour lui et son épouse de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il justifie également d'une promesse d'embauche de la société " La Forge du Canal " pour un emploi de ferronnier. L'ensemble de ces faits n'est pas contesté en défense par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à son motif, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen européen ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. C, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen européen " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206130_20230321
Données disponibles
- Texte intégral