TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206132_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros ainsi que les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes des circulaires du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né en 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. C en demande l'annulation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 2022, publiée au recueil administratif spécial du même jour, accessible tant aux juges qu'aux parties, l'autorisant à signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives, saisines judiciaires et tous recours juridictionnels et mémoires s'y rapportant, relevant de l'exercice des attributions de l'État dans le département. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté. 3. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé au regard tant de sa formation professionnelle que de son insertion sociale et cette motivation ne présente aucun caractère stéréotypé. En outre, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. D'une part, M. C déclare être entré le 23 avril 2019 à l'âge de 16 ans en France où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la date de sa majorité. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maçon " et a conclu plusieurs contrats d'apprentissage dont le dernier en date pour la période du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2022. Dans ce cadre, bien qu'ayant eu une moyenne générale de 11,43 sur 20 au second semestre de l'année scolaire 2021-2022, le requérant a obtenu des moyennes générales allant de 7.48 à 8.58 sur 20 au cours des semestres précédents, a été absent pendant 108 heures lors du second semestre de sa première année de CAP et a fait l'objet d'appréciations laissant apparaître des difficultés sérieuses de compréhension et un manque d'investissement dans le travail scolaire. Ainsi, en dépit d'une relative insertion dans la société française attestée par un rapport favorable de la structure d'accueil et dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. D'autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et, notamment, de la circulaire du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 25 janvier 2016, laquelle comporte de même de simples orientations générales, ne peut davantage être utilement invoqué. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ses dispositions pour lui refuser un titre de séjour. 10. D'autre part, M. C, âgé de 19 ans, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon la préfète des Alpes-de-Haute-Provence et la structure d'accueil qui l'hébergeait, réside sa mère et son frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. Pour les motifs exposés précédemment, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. C invoque des craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, eu égard à l'instabilité politique et à l'insécurité présente dans le pays, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. La procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi M. C ne peut utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 31 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y B L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206132_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel