TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2206132_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par son mandataire fiscal la SASU V.E.C., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - il conteste les deux propositions de rectification qui lui ont été adressées au motif qu'il a une double activité d'auto-entrepreneur, la première en tant qu'architecte d'intérieur et la seconde dans l'achat et la vente de meubles et objets d'intérieur et de décoration ; - les propositions de rectification sont intervenues dans une période de pandémie qui a fait de nombreuses victimes ; - les pénalités ne sont pas justifiées et sont trop importantes dès lors qu'il a été contraint de cesser son activité en raison de la pandémie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, auto-entrepreneur, exerce une activité mixte de vente de marchandise et de prestation de service dans le domaine de l'architecture d'intérieure. A la suite d'un contrôle sur pièces suivi d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié des propositions de rectification, datées des 25 mai 2021 et 6 décembre 2021 et a procédé à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019, ces sommes étant majorées des intérêts de retard et de pénalités. Le requérant doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme demandant la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts et majorations correspondantes. Sur le bien-fondé de l'impôt : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant exerçait une double activité d'auto-entrepreneur distinguant une activité d'architecte d'intérieur d'une activité de commerce de meubles et objets d'intérieur et de décoration n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'il entende contester l'appréciation portée par l'administration sur la nature de son activité au titre des exercices 2018 et 2019 ou sur le montant de son bénéfice non commercial il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. 3. En second lieu, les impositions en litige portant sur les périodes mentionnées au point 1, M. A ne peut utilement se prévaloir de la pandémie due au Covid-19 pour en demander la décharge. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Sur les pénalités : 4. Aux termes des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ". 5. En se bornant à indiquer qu'il a été contraint d'arrêter toute activité en raison de la pandémie, le requérant ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre des pénalités qui concernent une période antérieure alors qu'il ne conteste pas le retard ou le défaut de souscription de ses déclarations. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les dépens de l'instance : 7. M. A ne justifiant d'aucun dépens, sa demande tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2206132_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel