TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206133_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois d'avril 2021, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement ainsi qu'à la perte de son statut de salarié, et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure demandée est justifiée eu égard à sa stabilité professionnelle et financière. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2110920 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en décembre 1983 au Sénégal, qui déclare être entré en France il y a plusieurs années, soutient avoir entendu solliciter un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, relevant à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à une admission au séjour, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à son activité professionnelle déclarée. Il soutient ne pas être parvenu depuis le mois d'avril 2021 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau une injonction ayant le même objet, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, présenter une demande au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins de modification de l'injonction prononcée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la présente requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206133_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel