TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206134_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 11 août 2022, M. D E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-l'information sur la possibilité de proroger le délai de transfert ne lui a pas été donnée ;
-l'information sur le caractère suspensif du recours ne lui a pas été donné ;
-il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
-il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
-il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
-il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. E, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens des écritures et développe, en outre, ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationales des droits de l'enfant
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, Mme F C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 3 août 2022, M. E a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a quitté le Maroc au cours de l'année 2019. Il est passé par l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées le 8 octobre 2019, dans le cadre d'une demande d'asile (" hit 1 " dans le système Eurodac). Il s'est ensuite rendu en France, où il a noué une relation avec une ressortissante française, qui a donné naissance à un enfant le 17 mai 2022, reconnu par sa seule mère. Celle-ci atteste que M. E en est le père et qu'il n'a pu assister à la naissance en raison de son incarcération à cette date. Le requérant a en effet purgé une peine de sept mois de prison. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, sous plusieurs alias, pour des faits de vol, de recel ou de revente de stupéfiants commis en 2020 et 2021. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il a fait l'objet d'un premier transfert aux autorités espagnoles, effectué le 7 juin 2022. De retour en France, il a été interpellé le 17 juillet 2022 en possession d'un couteau dont la lame mesurait environ 30 centimètres, dont il s'est servi pour blesser à plusieurs reprises un autre individu avec qui il a eu une altercation. Malgré une attestation d'hébergement chez une connaissance à Roubaix versée au dossier lors de l'audience, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait une vie commune avec la mère de sa fille, dont il déclarait le 3 août ignorer l'adresse. Aucun élément du dossier n'indique l'existence de liens entre le requérant et sa fille, ni ne corrobore la nouvelle grossesse alléguée de la mère de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans faire une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, décider de transférer M. E aux autorités espagnoles.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l'absence de notification de la possibilité de proroger le délai de transfert, de l'absence d'information sur le caractère suspensif du recours et du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013 et, s'agissant d'une mesure de reprise en charge en l'absence de demande d'asile formulée en France, des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 16 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206134_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel