TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206134_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. D, représenté par Me Combes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé après l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer toute mention du fichier Schengen ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions de la partie adverse relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les observations de Me Combes, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre ce dernier à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. C A, ressortissant serbe né en 2004, est entré en France le 22 septembre 2017 avec sa famille. Le 23 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La préfète de la Drôme a, postérieurement à l'arrêté attaqué, délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023, en qualité de demandeur d'asile. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement, laquelle n'avait reçu aucune application. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dès lors devenues sans objet. 4. En revanche, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet d'abroger ou de retirer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ne sont pas dépourvues d'objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. M. A soutient qu'il est présent depuis 2017, soit depuis cinq années entre ses treize et dix-huit ans sur le territoire français avec ses parents et ses deux frères et sœurs qui sont scolarisés. Il fait valoir qu'il est désormais suivi par la mission locale de Valence pour travailler son projet professionnel et qu'il est bien intégré notamment en raison de son engagement bénévole au sein de l'association des collectionneurs de Crussol. Toutefois, alors qu'aucun membre de sa famille ne détient un titre de séjour en France, ces éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme réclamée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Combes et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206134_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel