TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206135_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant mineur D, ensemble la décision à intervenir de la commission académique de l'académie de Versailles rejetant leur recours administratif préalable ; 2°) de leur délivrer l'autorisation temporaire d'instruire leur fils D en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant "une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet pédagogique présenté aux services académiques était suffisamment étayé et construit ; leur demande était bien fondée sur une situation propre de leur enfant ; - elle est empreinte de discrimination et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité devant le service public dès lors que d'autres familles, placées dans des situations identiques, ont obtenu les autorisations demandées ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 La requête a été communiquée le 16 août 2022 à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16°septembre°2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. C B demandent l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant mineur D, ensemble la décision à intervenir de la commission académique de l'académie de Versailles rejetant leur recours administratif préalable du 22 juillet 2022. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Versailles a, par décision du 24 août 2022, retiré sa décision du 12 juillet 2022 et accordé à M. et Mme B une autorisation d'instruire dans la famille leur fils D, pour l'année scolaire 2022-2023. Dès lors, les conclusions présentées en annulation et celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2206135_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel